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Décret no 93-1079 du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : ACVP9320031D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 253, L. 253 bis, L. 253 ter et L. 253 quater; Vu le décret no 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi no 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit: 1o Au I du C: a) Après le 3o, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé: <<3o bis ... qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense.>> b) Après le III du C, il est ajouté un IV ainsi rédigé: <<IV. - Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.>> <<Les militaires visés par le décret no 54-1262 du 24 décembre 1954.>> 2o Au I du D: a) Le 2o devient 4o; b) Le 3o devient 5o; c) Le 2o et le 3o sont rédigés comme suit: <<2o ...qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat; <<3o ...qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat;>>. 3o Après le D, il est ajouté un E ainsi rédigé: <<E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. <<I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui: <<1o Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe; <<2o Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat; <<3o Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat; <<4o Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité; <<5o Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité; <<6o Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.>> <<II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes: <<Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. <<Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.>> <<III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY