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Décret no 93-1068 du 10 septembre 1993 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée


NOR : ECOC9300122D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 modifié relatif à l'organisation du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 27 et 28 mai 1993,

Décrète:
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 4 octobre 1979 susvisé les mots: <<par sucrage à sec>> sont supprimés.
Art. 2. - A la suite de l'article 1er du décret du 4 octobre 1979 susvisé sont insérés les articles suivants: <<Art. 2. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit: <<1o Richesse minimale en sucre des lots de vendanges: tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée. <<2o Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1o peuvent faire l'objet d'un enrichissement.
<<3o Titre alcoométrique volumique maximum. - Le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, et Sud-Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée. <<Un arrêté de campagne, pris en application de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé, fixe ces valeurs: <<- lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée considérée; <<- lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée. <<Art. 3. - Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l'article 2 (3o ci-dessus) peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement. <<L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. <<Art. 4. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et vallée du Rhône (pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin"): <<1o Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article 3. <<2o Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément. <<3o Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 19 octobre 1974 susvisé. <<Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen susvisé, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage: <<- son volume; <<- son titre alcoométrique; <<- le taux d'enrichissement éventuel.>>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH