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Décret no 93-1048 du 2 septembre 1993 portant diverses dispositions relatives au régime de la sécurité sociale dans les mines et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9301745D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 133-2, L. 153-7 et L. 711-1; Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 8; Vu le décret no 51-1267 du 7 novembre 1951 déterminant les conditions d'application de la loi no 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et du logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées; Vu le décret no 60-116 du 8 février 1960 modifié relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale; Vu le décret no 65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie; Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion de rester affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines; Vu le décret no 85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 novembre 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 novembre 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 21 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le titre du décret du 6 janvier 1975 susvisé est ainsi modifié: <<Décret no 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines>>. Les titres Ier, II, III et IV de ce décret deviennent les sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre Ier d'un nouveau titre Ier intitulé: <<Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines>>. Ce chapitre Ier est intitulé: <<Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion>>. Il comprend les articles 1er à 16. Les articles 17 et 18 deviennent les articles 25 et 26.

Art. 2. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret du 6 janvier 1975 sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Dans l'intitulé de la section 1 et dans l'article 2, les mots: <<pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité>> sont remplacés par les mots: <<pour les risques maladie et décès et les charges de la maternité>>. II. - A l'article 3, les mots <<trente jours>> sont remplacés par les mots <<trois mois>>. III. - Dans les intitulés des sections 2 et 3, les termes: <<pour les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants)>> sont remplacés par les termes: <<pour les risques invalidité et vieillesse>>. IV. - A l'article 7, les deux derniers alinéas sont abrogés.

V. - A l'article 9, les termes: <<l'article 166>> et <<aux b et c dudit article >> sont remplacés respectivement par les termes <<à l'article 132>> et <<au 2o, a, dudit article >>. VI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Dans le cas où le travailleur a obtenu son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines pour les seuls risques invalidité et vieillesse, les dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables.>> VII. - L'article 12 est abrogé. VIII. - A l'article 13: a) Dans le premier alinéa, après les mots: <<de la loi>>, sont ajoutés les mots: <<du 21 décembre 1973>>; b) Le deuxième alinéa est abrogé. IX. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées et recouvrées selon les dispositions applicables dans ce régime; une régularisation est opérée de telle manière que l'employeur et le salarié supportent en définitive les cotisations propres au régime minier. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. <<Dans le cas où l'employeur relève du régime des assurances sociales agricoles, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime. L'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.>> X. - A l'article 15, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours et versées dans les cinq premiers jours de chaque mois par les intéressés. S'il y a lieu, un versement de régularisation est effectué chaque année dans le mois suivant la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. <<Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de la régularisation, le montant du versement est fixé d'office de telle sorte que le montant annuel des cotisations égale celui qui serait dû sur la base du plafond des cotisations de sécurité sociale; le plafond à retenir est le montant moyen des plafonds applicables au cours de l'année civile précédente. <<Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-5, des articles R. 741-6 à R. 741-12, des premier et troisième alinéas de l'article R. 741-30 et de l'article D. 741-14 du code de la sécurité sociale sont applicables.>>

Art. 3. - Le titre Ier du décret du 6 janvier 1975 susvisé est complété par les chapitres II et III ainsi rédigés:

<<Chapitre II <<Anciens agents d'ardoisières et d'entreprises minières autres que les houillères de bassin <<Art. 17. - Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret sont applicables aux anciens agents d'ardoisières et d'entreprises minières autres que les houillères de bassin, maintenus affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines en application de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

<<Chapitre III <<Personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures <<Art. 18. - Sont affiliés pour l'ensemble des risques au régime de la sécurité sociale dans les mines les personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures qui: <<1o Soit étaient affiliés au 9 novembre 1966 pour l'ensemble des risques au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 et n'ont pas demandé avant le 10 mai 1967 à être affiliés au régime général de la sécurité sociale; <<2o Soit n'étaient affiliés à aucun titre au régime de la sécurité sociale dans les mines, au 9 novembre 1966, mais ont rempli les conditions suivantes: <<a) Avoir été, antérieurement à la date précitée, affiliés au titre des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 pendant trois ans au moins; <<b) Avoir été affectés postérieurement à la date précitée à un emploi qui, en vertu des règles applicables avant cette date, aurait entraîné leur affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines; <<c) Avoir, dans le délai d'un mois suivant ce changement d'emploi, demandé l'affiliation au régime pour l'ensemble des risques. <<Le maintien d'affiliation défini au 1o ci-dessus est irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi entraînant affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale dans les mines en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé du 27 novembre 1946 tels qu'ils étaient en vigueur antérieurement au 9 novembre 1966.

<<Ce maintien entraîne également pour l'intéressé la faculté de demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé selon les modalités d'application dudit article en vigueur à l'époque de l'événement motivant la demande. <<Art. 19. - Sont affiliées au régime de la sécurité sociale dans les mines au titre de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé les personnes qui, au 9 novembre 1966, étaient en service dans des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures et alors affiliées au titre dudit article .>>

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 6 janvier 1975 susvisé un titre II ainsi rédigé:

<<T ITRE II <<Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière du régime de la sécurité sociale dans les mines <<Chapitre Ier <<Contrôles <<Art. 20. - Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V dudit code. <<En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales. <<Art. 21. - Les dispositions de l'article L.281-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à tous les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines, l'autorité administrative compétente étant, pour la Caisse autonome nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale. <<Art. 22. - Sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales les dispositions des articles R.226-2, R.253-3, R.281-9 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R.281-8 dudit code. <<Les budgets d'action sanitaire et sociale et des oeuvres des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

<<Chapitre II <<Contentieux technique <<Art. 23. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale applicables aux contestations visées au 4e de l'article L.143-1 dudit code sont étendues aux contestations visées aux deux derniers alinéas de l'article 92 du décret du 27 novembre 1946 susvisé. A cet effet, les unions régionales et les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tiennent le rôle respectivement des caisses régionales d'assurance maladie et des directeurs régionaux du travail et de l'emploi.

<<Chapitre III <<Admission en non-valeur <<Art. 24. - L'admission en non-valeur des cotisations recouvrées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est prononcée par délibération du conseil d'administration de ladite caisse et devient exécutoire, sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la communication de la délibération audit ministre. <<L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.>>

Art. 5. - Les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) sont modifiées ainsi qu'il suit I. - Au deuxième alinéa des articles R.121-2 et R.122-5 et au troisième alinéa de l'article R.123-4, les mots: <<de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines>> sont supprimés. II. - Au dernier alinéa de l'article R.123-7 est ajoutée la phrase suivante: <<Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines>>.

III. - Au dernier alinéa de l'article R. 123-48, après le mot: <<mines>> est ajouté le membre de phrase suivant: <<pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable>>. IV. - L'article R.134-5 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.134-5. - Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses. <<Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.>>

Art. 6. - Est inséré dans le décret du 7 novembre 1951 susvisé, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé: <<Art. 3-1. - Les prestations de chauffage et de logement attribuées aux personnes mentionnées à l'article 130 du décret du 27 novembre 1946 susvisé ne sont retenues dans la péréquation des charges instituées par le 2o de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1951 susvisée, qu'à partir de la date à laquelle chaque intéressé aurait pu obtenir la liquidation de sa pension en application des articles 125 à 128 du décret précité.>>

Art. 7. - Les dispositions du décret du 2 septembre 1965 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les mots <<titre V>> sont remplacés par les mots <<titre IV>>. II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 3, les mots: <<avant le 1er janvier 1967>> sont supprimés. III. - Au premier alinéa de l'article 6, les mots: <<pension de survivant>> sont remplacés par les mots: <<pension de veuve ou d'orphelin>>. IV. - A l'article 7, le membre de phrase suivant le mot: <<servie>> est supprimé. V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. <<Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.>> VI. - A l'article 9, le membre de phrase suivant les mots: <<le cas échéant>> est remplacé par le membre de phrase suivant: <<les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale>>. VII. - A l'article 10: a) Au deuxième alinéa, les mots <<livre IX>> sont remplacés par les mots <<livre VIII>>; b) Au troisième alinéa, les mots: <<y compris la majoration exceptionnelle>> sont supprimés; VIII. - L'article 12 est abrogé. IX. - A l'article 13, les mots: <<articles 131 et suivants>> sont remplacés par les mots: <<articles 147 et suivants>>. X. - A l'article 14: a) Au premier alinéa, le membre de phrase suivant les mots: <<à la société de secours minière>> est remplacé par le membre de phrase suivant: <<dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines; le dossier constitué par la société de secours minière est transmis à l'union régionale dont elle relève>>; b) Au dernier alinéa, les mots: <<aux articles 131 et suivants>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 147 et suivants>>; c) Le dernier alinéa est abrogé. XI. - L'article 15 est abrogé.

XII. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, à celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Il en va de même pour les titulaires d'une pension de veuve ou d'une pension d'orphelin. <<Les organismes compétents pour le service des prestations sont déterminés selon les règles prévues par le décret du 27 novembre 1946 susvisé.>>

Art. 8. - Les dispositions de l'article R. 134-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du IV de l'article 5 du présent décret, s'appliquent pour la première fois aux versements dus au titre de l'exercice 1994.

Art. 9. - Sont abrogées les dispositions suivantes: 1o Le III de l'article 4 du décret no 60-116 du 8 février 1960 modifié relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale; 2o Le décret no 66-829 du 8 novembre 1966 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 61 (5o) du décret no 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale; 3o Le décret no 67-956 du 27 octobre 1967 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite du mineur; 4o Le décret no 75-363 du 13 mai 1975 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le cadre du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée dans les mines d'Algérie; 5o Le décret no 81-508 du 12 mai 1981 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le régime de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée dans les mines en Algérie; 6o Le décret no 83-1191 du 30 décembre 1983 supprimant tout délai pour la présentation des demandes de validation, au titre de l'assurance vieillesse dans le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée en Algérie; 7o Les articles 3 à 5 du décret no 85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY