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Décret no 93-1051 du 2 septembre 1993 portant création de la réserve naturelle de Chalmessin (Haute-Marne)


NOR : ENVN9310082D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Chalmessin (Haute-Marne), l'accord des propriétaires, l'avis du préfet de la Haute-Marne, l'avis du conseil municipal de Vals-des-Tilles, l'avis de la commission des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 février 1993,

Décrète:

C HAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle de Chalmessin (Haute-Marne)

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination <<réserve naturelle de Chalmessin>> (Haute-Marne), les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Vals-des-Tilles: Section A 2: parcelles nos 30 à 47; Section 345 ZA: parcelle no 4 a pour partie; Section ZL: parcelles nos 11 et 12, ainsi que les chemins non cadastrés inclus à l'intérieur du périmètre de la réserve; soit une superficie totale de 123 hectares 65 ares 2 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Haute-Marne.

C HAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Vals-des-Tilles, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale, à un établissement public ou à un propriétaire.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

C HAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins forestières: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve des activités pastorales ou sauf à des fins d'entretien de la réserve ou scientifiques, sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve, notamment à l'expiration des baux de chasse prévue à l'article 8.

Art. 8. - A l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret, la chasse sera interdite.

Art. 9. - L'exercice de la pêche est interdit.

Art. 10. - Les activités forestières sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.

Art. 11. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités prévues par le présent décret; 4o D'utiliser du feu, sauf pour l'élimination des rémanents et sauf pour la gestion de la réserve; 5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont interdits. Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins et des installations existantes. Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural.

Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 15. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - Sous réserve des activités forestières et pastorales ou sauf pour l'animation et la gestion de la réserve, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits.

Art. 18. - Les activités sportives sont interdites.

Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de: - ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage; - ceux qui peuvent être utilisés pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7; - ceux utilisés pour les activités pastorales.

Art. 20. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable: 1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux des services publics, dans le strict exercice de leurs fonctions; 3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 21. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que le bivouac, sont interdits.

C HAPITRE IV Disposition finale

Art. 22. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER