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Décret no 93-1043 du 31 août 1993 portant modification des limites de la circonscription du Port autonome de Bordeaux


NOR : EQUK9300759D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 111-3 et R. 111-3 à R. 111-5; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu le décret no 65-939 du 8 novembre 1965 créant, au port de Bordeaux, un port autonome sous le régime de la loi no 65-491 du 29 juin 1965; Vu le décret no 66-424 du 22 juin 1966 portant délimitation de la circonscription du Port autonome de Bordeaux; Vu les résultats de l'enquête préalable à la modification des limites de la circonscription du Port autonome de Bordeaux; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - La circonscription du Port autonome de Bordeaux est délimitée selon les traits rouges continus figurant au plan général no EI 1236 et aux plans particuliers nos EI 1237 à 1250 annexés au présent décret (1) par le périmètre ci-après défini: I. - Du côté de la mer et du Sud au Nord: - une ligne droite joignant la pointe de Suzac à la tour de l'ancien phare de Saint-Georges; - une ligne droite joignant la tour de l'ancien phare de Saint-Georges au phare de la Coubre jusqu'à son intersection avec la droite définie par le relèvement ci-après: le feu postérieur de La Palmyre à 95o; - ce relèvement depuis son intersection avec la droite joignant la tour de l'ancien phare de Saint-Georges au phare de la Coubre jusqu'à son intersection avec le méridien 1o 14I 30J Ouest; - ce méridien depuis son intersection avec le relèvement précédent jusqu'au parallèle passant par le phare de la Coubre; - ce parallèle depuis son intersection avec le méridien précédent jusqu'au méridien 1o 30I 00J Ouest; - ce méridien depuis son intersection avec le parallèle précédent jusqu'au parallèle passant par la balise de la Négade; - ce parallèle depuis son intersection avec le méridien précédent jusqu'à la laisse des plus basses mers de vive eau; - la laisse des plus basses mers de vive eau jusqu'à son intersection avec l'alignement passant par l'ancien sémaphore de Grave et le phare de Grave; (Voir plans EI nos 1236 et 1237). II. - Limites terrestres et fluviales: - cet alignement jusqu'à son intersection avec le relèvement du phare Saint-Nicolas à 49 gr Ouest; - ce relèvement depuis son intersection avec l'alignement précédent jusqu'à son intersection avec la limite Sud de la route départementale D1 E4;

- les limites d'emprises Sud de la D1 E4 et Est de la R.N. 215, commune du Verdon; Est des R.N. 215 et D1 E4, commune de Soulac, jusqu'à la limite séparative avec la commune de Talais; - cette limite jusqu'à son intersection avec la limite d'emprise Nord de la voie communale no 6 (dite passe Castillonaise) jusqu'à la passe de la Commission, cette dernière jusqu'à la Gironde, puis le plenissimum flumen vers l'amont; (Voir plan EI no 1237 et tableau des points en coordonnées Lambert); - commune de Saint-Estèphe, le prolongement de l'alignement de la limite Nord de la parcelle B473 jusqu'à la Gironde; - de la limite Nord de la parcelle B473, les limites Est des voies communales de Vignolles et de La Prade jusqu'à l'angle Nord de la parcelle C495; - le ruisseau Le Cintre jusqu'à l'angle Nord-Ouest de la parcelle C681; - les limites Ouest des parcelles C681, C679, C677, C676, C641 puis les limites Est S.N.C.F. sur les communes de Saint-Estèphe et Pauillac jusqu'au point 1; - du point ci-dessus, l'angle Nord de la parcelle AR187, les limites Est du chemin rural, Ouest de la parcelle AR48, Ouest et Sud du chenal du Gaët, Est de l'allée Marine; - depuis l'angle Nord-Ouest de la parcelle AS1, le droit des façades du quai Jean-Fleuret au quai Paul-Doumer (y compris la parcelle AW377) jusqu'aux points 2 et 3; - la limite Est de la rue de la Rivière jusqu'à l'angle Nord-Est de la parcelle AX197; - les limites des parcelles: AX197, AX5, AX6, AX23 et le plenissimum flumen vers l'amont; (Voir plan EI no 1238 et tableau des points en coordonnées Lambert); - commune de Parempuyre, le canal de Saint-Aubin depuis son débouché en Garonne, puis la jalle du Flamand jusqu'à son intersection avec l'alignement Ouest de la parcelle A767ter; - les limites Ouest des parcelles A767ter, A70, A71 puis les points 1 à 3; - commune de Blanquefort, les points 3 à 4, y compris d'Est en Ouest les limites d'emprises de la voie ferrée de raccordement de la ligne S.N.C.F. Bordeaux à Pointe-de-Grave; - les limites Ouest des parcelles BB12, BD14, BE33, BE36 puis la limite séparative des communes de Blanquefort et Bordeaux d'Ouest en Est jusqu'au point 1; (Voir plan EI no 1239 et tableau des points en coordonnées Lambert); - sur la commune de Bordeaux, de ce point 1 jusqu'au point 40; - les points de coordonnées Lambert 40 à 93 en passant par les points 88, 152, 197 et 89; - le droit des façades de la rue Lucien-Faure, du quai de Bacalan (y compris la parcelle RZ2) jusqu'au point 94 quai de Paludate, puis les points 95 à 130, limite séparative des communes de Bordeaux et de Bègles; - commune de Bègles: du point 130 (coordonnées Lambert), le plenissimum flumen jusqu'aux points 200 et 199; - la traversée de la Garonne du point ci-dessus en rive gauche au point 198 en rive droite (point kilométrique 66,300); - le plenissimum flumen vers l'aval, commune de Bouliac, jusqu'au point 131 de coordonnées Lambert, puis l'angle Sud-Ouest de la parcelle AX21, commune de Floirac; - le droit des façades du C.D.113, y compris les points 132 à 151, des quais de Queyries et Brazza, commune de Bordeaux, jusqu'à la limite séparative avec la commune de Lormont; - commune de Lormont: la limite Ouest des parcelles AV127, AV128, AV125, AV297 et le droit des façades jusqu'à l'angle Nord de la parcelle AZ714; - les limites Ouest des parcelles AZ17, AZ16, AZ19 et Sud de la parcelle AZ15; - le droit des façades du C.D.10, le côté Sud de la parcelle BC8 puis le droit des façades du CD10; - les limites Nord de l'avenue des Acacias, Ouest de la voie ferrée Bordeaux-Paris jusqu'à l'intersection avec la limite séparative des communes de Lormont et Bassens; (Voir plan EI no 1240 et tableau des points en coordonnées Lambert); - à l'Est de la voie S.N.C.F., commune de Bassens: une ligne brisée formant le contour extérieur des parcelles AD302, AD303, AD402 et AD395; - les limites d'emprises Ouest de la voie S.N.C.F. Bordeaux-Paris (communes de Bassens et d'Ambarès-Lagrave) et de la rue de Lyonnais, Sud de la rue Sicart, Ouest de la rue André-Lignac; - les limites des parcelles BV5, BV66, BV56 Nord et BX105 Est, puis l'alignement droit passant par l'angle Nord-Est de la parcelle BX105 et l'angle Nord-Ouest de la parcelle BX101 jusqu'à son intersection avec l'estey du Guâ; - cet estey jusqu'à son débouché en Garonne, commune de Saint-Louis-de-Montferrand;

(Voir plan EI no 1241); - le plenissimum flumen vers l'aval puis la limite Sud des parcelles AB54, AB53, AB48, AB47, AB45, AB44 et son prolongement sur la parcelle AB32, AB32 Est, AB29, AB22, AB23, AB21 Sud puis le point 1 et la limite d'emprise Ouest du CD 10a, commune de Saint-Louis-de-Montferrand, jusqu'à l'angle Nord de la parcelle AW30 ainsi que ses limites Ouest puis les points 2 à 16; - de ce dernier point, le segment rejoignant le point kilométrique 38,00, commune de Bourg-sur-Gironde; (Voir plan EI no 1242 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'à l'intersection des limites séparatives des communes de Plassac et de Blaye jusqu'au point 1; - les limites parcellaires Nord-Est longeant le CD669, les points successifs 2 à 14; (Voir plan EI no 1243 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'au port de Vitrezay, commune de Saint-Sorlin-de-Conac, département de la Charente-Maritime, délimité par les points 1 à 25; (Voir plan EI no 1244 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval juqu'au port de Maubert, commune de Saint-Fort-sur-Gironde, délimité par les points 1 à 24; (Voir plan EI no 1245 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'au port de Mortagne, commune de Mortagne-sur-Gironde, délimité par les points 1 à 26, y compris à l'Est du bassin à flot: - le quadrilatère formé par les points 27 à 30; - les points 31 à 35, les limites bordant l'étier de Font-Devine puis les points 36 à 47; (Voir plan EI no 1246 et tableau des points en coordonnées Lambert); - du point 26 ci-dessus défini, le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'au port de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, commune de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, délimité par les points 1 à 16; (Voir plan EI no 1247 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'au port des Monards, communes de Barzan et de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, délimité par les points 1 à 30; (Voir plan EI no 1248 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'au port de Talmont, commune de Talmont, délimité par les points 1 à 25; (Voir plan EI no 1249 et tableau des points en coordonnées Lambert); - le plenissimum flumen vers l'aval jusqu'au port de Meschers, commune de Meschers-sur-Gironde, délimité par les points 1 à 30, puis le plenissimum flumen jusqu'à la pointe de Suzac; (Voir plan EI no 1250 et tableau des points en coordonnées Lambert).

Art. 2. - Sont et demeurent exclus de la circonscription du Port autonome de Bordeaux: 1o Les ports délimités, tranférés aux collectivités locales conformément aux dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée; 2o Les ouvrages de défense de la pointe de Grave gérés par le port autonome à titre de service annexe.

Art. 3. - A l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er ci-dessus, demeurent, sont ou seront remis gratuitement par l'Etat au Port autonome de Bordeaux l'administration et la jouissance des terrains et plans d'eau du domaine public maritime et du domaine public fluvial ainsi que des biens du domaine privé de l'Etat affectés au ministère chargé des ports maritimes, exception faite de ceux affectés au service des phares et balises.

Art. 4. - L'article 1er du décret du 22 juin 1966 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
(1) Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction des ports et de la navigation maritimes) ainsi qu'à la direction du Port autonome de Bordeaux, 2, place Gabriel, 33075 BORDEAUX CEDEX.