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Décret no 93-1046 du 6 septembre 1993 tendant à transformer l'inventaire forestier national en un établissement public administratif


NOR : AGRR9300679D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des domaines de l'Etat, et notamment son article R.81; Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 521-1; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 87-86 du 10 février 1987 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, et notamment son article 6; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction de l'espace rural et de la forêt en date du 13 janvier 1993; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le titre II du livre V du code forestier (partie Réglementaire) est ainsi rédigé: <<T ITRE II <<Inventaire forestier <<Art. R.521-1. - L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par un établissement public à caractère administratif dénommé Inventaire forestier national doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

<<Section 1 <<Dispositions générales <<Art. R. 521-2. - L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission: <<1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts; <<2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire; <<3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation; <<4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant; <<5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger; <<6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'Institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière. <<Art. R. 521-3. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à: <<1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française; <<2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4o, 5o et 6o). <<Art. R.521-4. - L'inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2.

<<Section 2 <<Organisation et administration <<Art. R.521-5. - L'inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-deux membres. <<1. Un président nommé pour trois années par le ministre chargé des forêts. Ce mandat est renouvelable; <<2. Huit représentants des administrations et services concernés: <<a) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère chargé des forêts, ou son représentant; <<b) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé des forêts, ou son représentant; <<c) Un représentant du ministre chargé du budget; <<d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement; <<e) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ou son représentant; <<f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant; <<g) Le directeur général de l'Institut géographique national, ou son représentant; <<h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant. <<3. Quatre représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts: <<a) Le président de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs; <<b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières; <<c) Le directeur général de l'Office national des forêts; <<d) Le président de la Confédération nationale des ingénieurs experts forestiers et experts en bois. <<4. Quatre représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois: <<a) Le président de la Fédération des pâtes ou son représentant; <<b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé des forêts pour trois années, sur proposition du conseil interfédéral du bois. Ces mandats sont renouvelables; <<5. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national, élus pour un mandat de trois années, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables; <<6. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois années, par le ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables. <<Art. R. 521-6. - Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent, prend fin à l'expiration de ces fonctions. <<En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. <<Art. R.521-7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement. <<Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

<<Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. <<Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes. <<Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. <<Art. R.521-8. - Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national. <<Il délibère notamment sur: <<a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement; <<b) L'acceptation des dons et legs; <<c) Les actions en justice et les transactions; <<d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur; <<e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur. <<Il délibère également sur: <<f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement; <<g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans. <<Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R.521-3 (2o). <<Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention. <<Art. R.521-9. - Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission. <<Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R.521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. <<Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. <<Art. R. 521-10. - Le directeur de l'établissement est nommé par décret. <<Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. <<Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement. <<Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

<<Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R.521-8. <<Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962. <<Il peut déléguer sa signature au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement. <<Art. R.521-11. - L'inventaire forestier national peut avoir des personnels titulaires ou contractuels. <<Les fonctionnaires du ministère chargé des forêts peuvent y être affectés.

<<Section 3 <<Dispositions financières et comptables <<Art. R.521-12. - L'inventaire forestier national est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962. <<Art. R.521-13. - Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret. <<Art. R.521-14. - Les ressources de l'établissement comprennent: <<1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux; <<2. Les subventions du Fonds forestier national; <<3. Le produit des participations; <<4. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées; <<5. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit; <<6. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties; <<7. Le produit des cessions d'actifs; <<8. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions; <<9. Les revenus des biens meubles et immeubles; <<10. Les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. <<Art. R.521-15. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement. <<Art. R.521-16. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.

<<Art. R. 521-17. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992.>>

Art. 2. - Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 10 février 1987 susvisé est rédigé comme suit: <<A ces différents titres: <<1. Elle contribue à l'élaboration des politiques de développement, d'animation et de développement des zones rurales, elle coordonne leur mise en oeuvre ainsi que leur adaptation dans les zones de montagne et les zones défavorisées; elle propose, conjointement avec la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les orientations et les programmes du fonds interministériel de développement et d'aménagement rural; <<2. Elle oriente et anime, conjointement avec le service compétent du ministre chargé du tourisme, le service d'aménagement touristique de l'espace rural; elle anime des actions collectives de développement et de modernisation des services publics ruraux et de tous autres équipements d'amélioration des conditions de vie des ruraux; <<3. Elle gère le Fonds national pour le développement des adductions d'eau et participe à la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électrification; <<4. Elle contribue à la réalisation des équipements hydrauliques agricoles et est chargée d'animer la réalisation de l'aménagement foncier rural ainsi que la mise en valeur des ressources de l'aquaculture continentale; <<5. Elle définit la politique forestière dans ses différents aspects économiques, écologiques et socioculturels; elle assure le contrôle du défrichement; <<6. Elle concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique industrielle de transformation et de commercialisation du bois et des autres produits de la forêt; <<7. Elle élabore et met en oeuvre les actions de défense contre l'incendie, de lutte contre l'érosion, de restauration des terrains en montagne, de fixation des dunes; <<8. Elle assure la tutelle sur l'inventaire forestier national, sur l'Office national des forêts, sur les centres régionaux de la propriété forestière et sur le centre technique du bois et de l'ameublement. Elle gère les crédits du Fonds forestier national.>>

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994. 1. L'établissement se substitue à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans les contrats conclus, antérieurement à la date de la publication du présent décret, avec les agents non titulaires en activité dans la section Inventaire forestier national de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Ces agents non titulaires continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

2. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'inventaire forestier national par le ministère chargé des forêts à la date du présent décret sont remis à l'établissement public: a) En toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions; b) En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public; c) En dotation, conformément aux dispositions de l'article R.81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. 3. Le budget primitif de l'exercice 1994 sera arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des forêts. A compter du 1er janvier 1994, l'établissement est substitué à l'Etat pour le paiement des dettes et le recouvrement des créances résultant de l'activité du service de l'inventaire forestier national sous régime antérieur à cette date.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL