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Décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole


NOR : ENVE9310014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive (C.E.E.) no 91-676 du Conseil des communautés économiques européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1 et L. 776; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8 et 9; Vu le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - 1o Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies aux 2o et 3o ci-dessous. 2o Sont définies comme atteintes par la pollution: - les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre; - les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 3o Sont définies comme menacées par la pollution: - les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse; - les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 4o Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire. Le préfet élabore, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau et des associations intervenant en matière d'eau. Ce projet est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène, au conseil général et au conseil régional intéressés. Il est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui, après avis du comité de bassin, arrête la délimitation des zones vulnérables.
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article 5 du décret du 24 septembre 1992 susvisé. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
Art. 2. - En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A de l'annexe et peuvent couvrir les rubriques du B de l'annexe du présent décret, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement. Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental d'hygiène. Cet arrêté préfectoral est rendu public. L'application des dispositions de ce code est facultative.
Art. 3. - Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

ANNEXE Code des bonnes pratiques agricoles A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé à l'article 2 contient des dispositions relatives: 1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié; 2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente; 3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige; 4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface; 5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage; 6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux. B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives: 1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles; 2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales; 3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage; 4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.