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Décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives


NOR : MJSK9370158D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 43-1 et 48-1; Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier LA COMMISSION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé des sports une Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives.

Art. 2. - Cette commission formule des avis préalablement aux décisions prises par le ministre chargé des sports en application des articles 43, 43-1 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Elle peut être saisie par le ministre chargé des sports de toute question touchant aux conditions d'exercice de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.

Art. 3. - Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants: 1. Six représentants de l'Etat: a) Le directeur des sports ou son représentant, président; b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi; d) Le délégué aux formations du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, vice-président; e) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports; f) Le rapporteur général de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique mentionné à l'article 2 du décret du 8 janvier 1992 susvisé; 2. Six représentants du mouvement sportif: a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant; b) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, proposées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, dont un représentant d'une fédération au sein de laquelle existe un organisme chargé de diriger des activités de caractère professionnel et deux représentants de groupements sportifs employant des éducateurs sportifs; 3. Six représentants des personnes exerçant les professions intéressées nommés par le ministre chargé des sports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. Siègent avec voix consultative des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé des sports, qui présentent à la commission les dossiers soumis à son examen. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, notamment des représentants des employeurs du secteur non associatif.

Art. 4. - Lorsque la commission formule des avis en application de l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, elle comprend les douze membres suivants: 1. Les six représentants de l'Etat mentionnés au 1 de l'article 3; 2. Trois représentants des professions intéressées mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, désignés parmi les personnes mentionnées au 3 de l'article 3; 3. Un des représentants des groupements sportifs employant des éducateurs sportifs mentionnés au b du 2 de l'article 3; 4. Deux personnalités qualifiées désignées parmi les autres personnes mentionnées au b du 2 de l'article 3. Les membres mentionnés aux 2, 3 et 4 sont désignés par le ministre chargé des sports.

Art. 5. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.

Art. 6. - Le ministre chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des réunions. La commission se réunit au moins trois fois par an. Les avis sont pris à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.

Art. 7. - La commission adopte son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment la composition du bureau et des formations internes de la commission. Le directeur des sports assure le secrétariat de la commission.

TITRE II L'HOMOLOGATION DES DIPLOMES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Art. 8. - Le ministre chargé des sports établit et tient à jour, par arrêté, la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. La liste d'homologation comporte, pour chaque diplôme, la mention de l'aptitude et de la qualification qu'il sanctionne, des fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée auxquelles il donne accès ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées.

Art. 9. - Toute demande d'homologation est adressée au ministre chargé des sports par le responsable de l'organisme ou de l'établissement qui délivre le diplôme. Le dossier précise notamment les modalités d'organisation de l'enseignement, les conditions et les moyens d'accès à la formation, les programmes et le mode de validation des compétences. Il comprend le règlement du diplôme, établi par l'organisme ou l'établissement demandeur.

Art. 10. - L'homologation est accordée pour une durée maximale de trois ans. Le ministre chargé des sports peut y mettre fin sans attendre l'échéance normale s'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies ou si l'organisme ou l'établissement qui délivre le diplôme s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle du respect de ces mêmes conditions.

L'homologation peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme ou de l'établissement intéressés.

Art. 11. - La décision de délivrer un diplôme homologué est notifiée préalablement au ministre chargé des sports par l'organisme ou l'établissement intéressés.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 12. - Toute personne qui désire exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si celle-ci est susceptible de s'exercer sur plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité. La déclaration est renouvelée chaque année. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des informations qui y figurent. Le préfet délivre un récépissé de la déclaration.

Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ou d'une autorisation spécifique d'exercer les professions concernées prévue à l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. Cette carte porte mention du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de certaines fonctions ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées. Elle est renouvelée chaque année.

Art. 14. - Les articles 1er et 3 du décret du 21 septembre 1989 susvisé sont abrogés.

Art. 15. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE