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Décret no 93-961 du 28 juillet 1993 relatif à la fourniture de liaisons louées selon les principes d'un réseau ouvert et modifiant le code des postes et télécommunications


NOR : INDP9320262D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 92-44 du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées; Vu le code des postes et télécommunications; Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 22; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993,

Décrète:

Art. 1er. - La section II du chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée: <<Section II <<Liaisons louées <<Art. D.369. - Pour l'application de la présente section, l'autorité réglementaire nationale, visée à l'article 2 de la directive (C.E.E.) no 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, est le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale). <<Art. D.370. - Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté précise également les modalités selon lesquelles l'exploitant public met à disposition du public les informations, établies par l'autorité réglementaire, concernant les conditions d'utilisation des liaisons, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées. <<Les modifications des offres existantes sont rendues publiques par l'exploitant public dès que possible, et au plus tard dans les deux mois avant leur mise en oeuvre, sauf accord de l'autorité réglementaire sur un délai plus court. <<Les informations concernant les nouveaux types d'offre de liaisons louées sont publiées au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre. <<Art. D.371. - Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. <<Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D.370, comprennent au moins: <<- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées; <<- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires; <<- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées; <<- les principes et modalités d'indemnisation. <<L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par l'autorité réglementaire. <<Lorsqu'il est conduit à fournir, à la demande d'un utilisateur déterminé, une liaison louée correspondant à des caractéristiques particulières, l'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions financières et techniques de cette offre. L'autorité réglementaire peut alors, en fonction de la demande du marché, demander à l'exploitant public de rendre publiques les conditions de fourniture de ces liaisons particulières. <<Art. D.372. - Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.

<<Art. D.373. - Les offres sont maintenues pendant un délai raisonnable. <<En cas de suppression d'une offre, l'autorité réglementaire est tenue informée du calendrier complet de mise en oeuvre de la suppression de l'offre. Elle peut allonger les délais prévus par le présent article en fonction des incidences, notamment financières, pour les utilisateurs de la suppression d'une offre et de leur prise en charge par l'exploitant public. <<L'exploitant public rend publique au moins douze mois à l'avance la date à laquelle les nouvelles demandes cesseront d'être satisfaites. <<La résiliation des contrats en cours résultant de la suppression de l'offre ne peut intervenir qu'après consultation de chaque utilisateur concerné. Elle ne peut, sauf accord de l'utilisateur, prendre effet avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle il a été mis fin à la commercialisation de l'offre, visée à l'alinéa précédent. <<Les utilisateurs peuvent porter à la connaissance de l'autorité réglementaire les désaccords relatifs au retrait de l'offre. L'autorité réglementaire doit être saisie au plus tard dans les neuf mois suivant la date à laquelle la décision de suppression de l'offre a été rendue publique, en application du troisième alinéa du présent article . <<Art. D.374. - Les liaisons louées ne peuvent être soumises par l'autorité réglementaire à des restrictions d'accès ou d'utilisation qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies au 12o de l'article L.32. <<Les liaisons louées peuvent être connectées à des lignes d'abonnement ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue. <<Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, l'exploitant public peut, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Il informe, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'autorité réglementaire, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service. <<On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que conditions météorologiques extrêmes, inondations, foudre ou incendies, actions syndicales ou lock-out, guerres, opérations militaires ou troubles civils. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs. <<En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'autorité réglementaire peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée l'exploitant public à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption. <<L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications relevant des articles L.34-2 et L.34-5 est soumise, respectivement, aux dispositions des articles R.9 et suivants et R.11-1 et suivants.

<<Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services relevant du domaine concurrentiel et notamment ceux visés aux articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-5, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs, dans des conditions techniques et financières identiques. <<L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de tarification et de fourniture qu'il a publiées pour répondre à une demande déterminée qu'il estime déraisonnable, qu'après accord de l'autorité réglementaire. <<Art. D. 375. - Lorsque l'équipement terminal d'un utilisateur n'est pas agréé ou n'est plus conforme à l'agrément délivré dans les conditions prévues par l'article R. 20-2, le ministre chargé des télécommunications peut, à l'expiration du délai visé à l'article R. 20-22 (3o), dernier alinéa, et à défaut pour l'utilisateur de s'être conformé à la mise en demeure, demander à l'exploitant public de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées. <<En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant public peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture de la ou des liaisons louées auxquelles sont connectés les terminaux à l'origine des perturbations. <<L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons. <<L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté. <<Indépendamment des cas visés aux alinéas 1 à 4 du présent article , les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services. <<Art. D. 376. - L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée, après consultation de l'exploitant public, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. <<L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article . <<Art. D. 377. - Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes: <<- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre; <<- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs; <<- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons louées internationales, des tarifs de demi-circuit peuvent être appliqués. <<Le système de comptabilisation des coûts des liaisons louées par l'exploitant public permet de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts. <<L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé. <<Art. D. 378. - Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'autorité réglementaire du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé. <<Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'autorité réglementaire peut saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive (C.E.E.) no 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. <<Art. D. 379. - L'autorité réglementaire rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.>>

Art. 2. - Dans l'article D. 420 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des postes et télécommunications, les mots: <<ou d'une liaison spécialisée>> sont supprimés.

Art. 3. - Sont abrogés les articles D. 380, D. 382 et D. 421 du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Le décret no 77-786 du 13 juillet 1977 autorisant l'exploitation et la commercialisation du service public de transmission de données par paquets dénommé service Transpac est abrogé.

Art. 5. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY