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Décret no 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L.351-25 et des articles L.981-7 à L.981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage


NOR : TEFE9300777D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment les articles L.351-25, L.117-1, L.981-1, L.981-6 à L.981-9; Vu la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, et notamment l'article 5,

Décrète:
TITRE Ier MODIFICATION DU TAUX HORAIRE DE L'ALLOCATION SPECIFIQUE POUR PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI
Art. 1er. - L'article D.351-3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L.351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L.141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.>>
TITRE II MODALITES D'ATTRIBUTION DES AIDES FORFAITAIRES VERSEES AUX EMPLOYEURS DE PERSONNES EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET EN CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE
Art. 2. - Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée est égal à: 1. 7000 F pour un contrat d'apprentissage; 2. 5000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois; 7000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois; 3. 2000 F pour un contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée; 4. 2000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de moins de six mois; 5000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de six mois.
Art. 3. - Cette aide forfaitaire est versée à l'enregistrement du contrat.
Art. 4. - En cas de rupture du contrat de travail au titre de la période d'essai ou à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire. Toutefois, en cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.
TITRE III MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT D'ORIENTATION
Art. 5. - A l'article D.980-3, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: <<La convention prévue à l'article L.981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment: <<a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement; <<b) Le nom du chef d'établissement; <<c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci; <<d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise; <<e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.>> Au deuxième alinéa de ce même article , le mot: <<deux>> est remplacé par le mot: <<six>>.
Art. 6. - Aux articles D.980-4 et 980-5 les termes: <<l'Agence nationale pour l'emploi>> sont remplacés par les termes: <<la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle>>.
Art. 7. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables du 1er juillet 1993 jusqu'au 30 juin 1994 inclus.
Art. 8. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY