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Décret no 93-960 du 21 juillet 1993 modifiant le décret no 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur


NOR : RESM9300391D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, modifié par le décret no 89-796 du 30 octobre 1989; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er mars 1993,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 7 mai 1988 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur;>>. II. - Il est ajouté un 5o et un 6o ainsi rédigés: <<5o Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an; <<6o Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.>>
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 7 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé: <<Art. 7-1. - Pour les agents engagés en application du 5o ou du 6o de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an. <<Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5o de l'article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l'expiration de la première année de fonctions, de l'obtention du doctorat. <<L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 12-2 du décret du 7 mai 1988 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT