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Décret no 93-956 du 26 juillet 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : JUSB9310200D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de procédure pénale; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte; Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale; Vu l'ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte; Vu le décret du 9 juin 1896 modifié portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances; Vu le décret no 92-1133 du 14 octobre 1992 modifié fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté au livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) un titre IV ainsi rédigé:

<<TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE C HAPITRE Ier Dispositions générales Art. R.941-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: 1o "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel"; 2o "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance"; 3o "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel"; 4o "Procureur de la République" à la place de "procureur général". Art. R.941-2. - Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R.721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application de l'article R.721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties; 2o Pour l'application de l'article R.731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

C HAPITRE II Le tribunal supérieur d'appel Section 1 Organisation Art. R. 942-1. - Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. Art. R. 942-2. - L'installation des magistrats du tribunal supérieur d'appel a lieu en audience solennelle. Art. R. 942-3. - Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.

Section 2 Fonctionnement Sous-section 1 Dispositions générales Art. R. 942-4. - Un règlement est édicté au tribunal supérieur d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. Art. R. 942-5. - Le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. Art. R. 942-6. - Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction. Art. R. 942-7. - Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant: 1o Le président; 2o Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents; 3o Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.

Sous-section 2 Le ministère public Art. R. 942-8. - Les substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République. Art. R. 942-9. - Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel. Art. R. 942-10. - Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. Art. R. 942-11. - Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant: 1o Le procureur de la République; 2o Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.

Sous-section 3 Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel Art. R. 942-12. - Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 942-12. Art. R. 942-13. - Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Art. R. 942-14. - Le président du tribunal supérieur d'appel établit, dans l'ordre de réception des déclarations de candidature, la liste préparatoire prévue à l'article L. 942-13. Art. R. 942-15. - Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire, une liste d'assesseurs.

Art. R.942-16. - Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. Art. R.942-17. - Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. Art. R.942-18. - Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. Art. R.942-19. - Les articles R.721-1 et R.721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel.

Sous-section 4 Les pouvoirs des chefs du tribunal supérieur d'appel concernant le fonctionnement des juridictions de Mayotte Art. R.942-20. - Les dispositions de l'article R.213-29 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

C HAPITRE III Le tribunal de première instance Section 1 Institution et compétence Art. R.943-1. - Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. Art. R.943-2. - Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 3000 F. Art. R.943-3. - Les dispositions de l'article R.311-4, du premier alinéa de l'article R.311-5 et de l'article R.311-6 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R.311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Section 2 Organisation Art. R.934-4. - Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code. Art. R.943-5. - L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. Art. R.943-6. - Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.

Section 3 Fonctionnement Sous-section 1 Dispositions générales Art. R.943-7. - Un règlement est édicté au tribunal de première instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. Art. R.943-8. - Le président du tribunal de première instance prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. Art. R.943-9. - Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé. Art. R.943-10. - Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R.943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé. Art. R.943-11. - En cas d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations au tribunal de première instance. Art. R.943-12. - Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. R.943-13. - Les ordonnances prises en application des articles R.943-9, R.943-10 et R.943-12 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats appelés à suppléer ou remplacer le président du tribunal de première instance ou concernés par la répartition entre les services de la juridiction. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

Art. R. 943-14. - Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de l'article R. 943-12 est transmise aux chefs du tribunal supérieur d'appel. Art. R. 943-15. - Il est tenu au tribunal de première instance une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant: 1o Le président; 2o Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal.

Sous-section 2 Les assesseurs du tribunal de première instance Art. R. 943-16. - Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application de l'article R. 942-15, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance; 2o Pour l'application de l'article R. 942-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel; 3o Pour l'application de l'article R. 942-18, le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Art. R. 943-17. - Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.

Sous-section 3 Dispositions particulières à certaines matières Art. R. 943-18. - Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires matrimoniales qui connaissent des affaires de divorce et de séparation de corps.

C HAPITRE IV Les juridictions des mineurs Art. R. 944-1. - Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 522-2, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

C HAPITRE V La cour criminelle Art. R. 945-1. - La cour criminelle siège à Mamoudzou.

C HAPITRE VI Les secrétariats-greffes des juridictions Art. R. 946-1. - Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. Art. R. 946-2. - Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Art. R. 946-3. - Le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du tribunal de première instance et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Art. R. 946-4. - Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet. Art. R. 946-5. - Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance; 2o Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée.>>

Art. 2. - Les tableaux I, III, X et XI annexés au code de l'organisation judiciaire sont respectivement modifiés conformément aux tableaux A, B, C et D annexés au présent décret.

Art. 3. - Le tableau des costumes et insignes annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau E annexé au présent décret.

Art. 4. - La partie IV du tableau II annexé au décret no 92-1133 du 14 octobre 1992 modifié fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est modifiée conformément au tableau F annexé au présent décret.

Art. 5. - Les articles R.942-12 à R.942-18 et R.943-16 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à compter du renouvellement des assesseurs en exercice au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance à la date de publication du présent décret.

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraires au présent décret, et notamment: 1o L'article 5 du décret du 9 juin 1896 modifié portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances; 2o Le décret no 60-761 du 28 juillet 1960 modifié portant organisation de la justice aux Comores et modifiant le tableau A annexé au décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature d'outre-mer; 3o Le décret no 77-1209 du 28 octobre 1977 relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TABLEAU A COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.)

TABLEAU B COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.)

TABLEAU C Tableau X JURIDICTIONS COMPETENTES DANS LES DEPARTEMENTS ET LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE POUR CONNAITRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI No 85-98 DU 25 JANVIER 1985, DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERCANTS NI ARTISANS ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.)

TABLEAU D Tableau XI JURIDICTIONS COMPETENTES DANS LES DEPARTEMENTS ET LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE POUR CONNAITRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI No 85-98 DU 25 JANVIER 1985, DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.)

TABLEAU E MAGISTRATS DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL ET MEMBRES DU PARQUET PRES LEDIT TRIBUNAL Président du tribunal supérieur d'appel et procureur de la République près cette juridiction, mme costume que celui, respectivement, des conseillers de la cour d'appel et des substituts généraux. Vice-présidents, juges au tribunal supérieur d'appel et substituts du procureur de la République près cette juridiction, même costume que celui des magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et des membres du parquet près le tribunal de grande instance. (Le reste sans changement.)

TABLEAU F (Décret no 92-1133 du 14 octobre 1992) IV. - Collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.)

Fait à Paris, le 26 juillet 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN