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Décret no 93-955 du 26 juillet 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer


NOR : JUSB9310199D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de procédure pénale; Vu le code électoral; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises; Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 modifiée rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer; Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Vu la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 modifiée relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 92-1440 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer; Vu l'ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna; Vu l'ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer; Vu le décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie; Vu le décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux; Vu le décret du 21 novembre 1933 modifié portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie; Vu le décret no 83-1162 du 23 décembre 1983 modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux assemblée générales; Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie le 23 février 1993 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes:

<<TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER C HAPITRE Ier Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna Art. R. 931-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire: 1o "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance";

2o "Tribunal mixte de commerce" à la place de "tribunal de commerce"; 3o "Tribunal du travail" à la place de "conseil de prud'hommes"; 4o "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet".

Section 1 La cour d'appel Art. R. 931-2. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2. Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée. Art. R. 931-3. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement; 2o Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles; 3o Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. Art. R. 931-4. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28. Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel. Art. R. 931-5. - Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité. Art. R. 931-6. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel. Art. R. 931-7. - Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.

Section 2 Le tribunal de première instance Sous-section 1 Institution et compétence Art. R. 931-8. - Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. Art. R. 931-9. - Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11000 F. Art. R. 931-10. - Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.

Sous-section 2 Organisation Art. R. 931-11. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code. Art. R. 931-12. - Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal. Art. R. 931-13. - L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle. Art. R. 931-14. - Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.

Section 3 Les juridictions des mineurs Art. R. 931-15. - Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement.

Section 4 La cour d'assises Néant.

Section 5 Dispositions communes à plusieurs juridictions Art. R. 931-16. - Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties; 2o Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.

Section 6 Les secrétariats-greffes des juridictions Art. R. 931-17. - La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction. Art. R. 931-18. - Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel. Art. R. 931-19. - Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Art. R. 931-20. - Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet. Art. R. 931-21. - Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.

C HAPITRE II Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française Section 1 Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance Art. R. 932-1. - Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée; 2o Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot: "chambres" est remplacé par le mot: "services"; 3o Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots: "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés.

Art. R. 932-2. - En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général. En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé. Art. R. 932-3. - Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal. Art. R. 932-4. - Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code. Art. R. 932-5. - Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée. Art. R. 932-6. - Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Art. R. 932-7. - Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. Art. R. 932-8. - Les ordonnances prises en application des articles R. 932-6 et R. 932-7 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal. Art. R. 932-9. - En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6.

Section 2 Le tribunal du travail Art. R. 932-10. - Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Section 3 Le tribunal mixte de commerce Sous-section 1 Institution et compétence Art. R. 932-11. - Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code. Art. R. 932-12. - Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement Art. R. 932-13. - Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce dans les territoires visés au présent chapitre.

Sous-section 3 Election des juges des tribunaux mixtes de commerce I. - Electorat Art. R. 932-14. - La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République. La commission se réunit à l'initiative de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce. Art. R. 932-15. - Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.

La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article 6 de la loi précitée. Art. R. 932-16. - Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.

II. - Eligibilité Néant.

III. - Scrutin et opérations électorales Art. R. 932-17. - Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce. Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues à l'article 6 de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce. Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés. Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. Art. R. 932-18. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin. Chaque électeur est en outre convoqué individuellement. Art. R. 932-19. - La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce. Art. R. 932-20. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes. Art. R. 932-21. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence. L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui. Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi. L'électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16. L'électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable. Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux: l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance. La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 413-13. Art. R. 932-22. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote. Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus. Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention <<Vote par correspondance>>. Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13. Art. R. 932-23. - Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. Art. R. 932-24. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.

Sous-section 4 Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce Art. R. 932-25. - Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.

Section 4 Les juridictions des mineurs Art. R. 932-26. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 522-3, l'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence des sections détachées du tribunal de première instance.

Section 5 Dispositions communes à plusieurs juridictions Art. R. 932-27. - Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre.

C HAPITRE III Dispositions particulières applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie Art. R. 933-1. - Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L.933-2. Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel. Art. R.933-2. - Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations. Art. R.933-3. - Le garde des sceaux arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste d'assesseurs. Art. R.933-4. - Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. Art. R. 933-5. - Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L.933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste. Art. R.933-6. - Le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. Art. R.933-7. - Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. Art. R.933-8. - Les articles R.721-1 et R.721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées de ce tribunal.

C HAPITRE IV Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna Section 1 La cour d'appel Néant.

Section 2 Le tribunal de première instance Art. R.934-1. - Pour l'application de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code. Art. R.934-2. - Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal. Art. R.934-3. - Les articles R.933-1 à R.933-3 et R.933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance. Art. R.934-4. - Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés. Art. R.934-5. - Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment. Art. R.934-6. - Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés. Il est dressé un procès-verbal de cette installation. Art. R.934-7. - Les articles R.721-1 et R.721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.

Section 3 Les juridictions des mineurs Néant.

C HAPITRE V Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises Art. R. 935-1. - Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion.>>

Art. 2. - Il est ajouté au chapitre IV du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) un article R. 924-4 ainsi rédigé: <<Art. R. 924-4. - Pour l'application de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.>>

Art. 3. - Les tableaux I, III, VI et VII annexés au code de l'organisation judiciaire sont respectivement modifiés conformément aux tableaux A, B, C et D annexés au présent décret.

Art. 4. - Les dispositions des sous-sections 1, 2 et 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux mixtes de commerce et à la discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce entreront en vigueur le 1er mars 1994. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de sa publication.

Art. 5. - I. - Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraires, et notamment: 1o Le décret du 5 mars 1927 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en ce qui concerne l'administration de la justice; 2o Les articles 4, 5, 37 (1er alinéa), 43, 167 et 169 du décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie; 3o Les articles 2, 3, 7, 23, 24, 51 à 55, 57, 58, 69, 77 et 81 à 86 du décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux; 4o Les articles 5 à 22, 39, 75 et 76 du décret du 21 novembre 1933 modifié portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie; 5o Le décret no 71-1021 du 17 décembre 1971 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises; 6o Les articles 10 à 12 du décret no 83-1162 du 23 décembre 1983 modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux assemblées générales; 7o Le décret no 83-1184 du 26 décembre 1983 pris pour l'application du titre V de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 et relatif au tribunal de première instance de Mata-Utu (territoire des îles Wallis-et-Futuna); 8o Le décret no 83-1169 du 27 décembre 1983 créant un tribunal pour enfants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna; 9o Le décret no 86-135 du 28 janvier 1986 fixant le siège et le ressort d'un tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances; 10o Le décret no 88-130 du 5 février 1988 relatif aux tribunaux du travail en Polynésie française; 11o Le décret no 89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi no 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance. II. - Est abrogé, à compter du 1er mars 1994, l'article 39-1 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. TABLEAU A Tableau I SIEGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX SUPERIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE Territoires d'outre-mer ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.) TABLEAU B Territoires d'outre-mer ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.) TABLEAU C Tableau VI SIEGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Territoires d'outre-mer ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.) TABLEAU D Territoires d'outre-mer ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 28/07/1993 ......................................................

(Le reste sans changement.)

Fait à Paris, le 26 juillet 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN