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Décret no 93-877 du 25 juin 1993 modifiant les modalités de paiement des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises


NOR : BUDF9300021D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et les articles 397A à 404GD de l'annexe III à ce code,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 397A de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé: <<Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent: <<a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt; <<b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 p. 100 du capital social.>>
Art. 2. - A l'article 398 de l'annexe III au code général des impôts, les mots <<396 et 397>> sont remplacés par les mots <<396, 397 et 397A>>; le second alinéa est abrogé.
Art. 3. - L'article 404GA de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé: <<Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. <<Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.>>
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY