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Décret no 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : TEFO9300686D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement de frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Décrète:
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Art. 2. - Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 3. - Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article , aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.
Art. 4. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT