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Décret no 93-871 du 24 juin 1993 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


NOR : SANH9301286D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le livre VII du code de la santé publique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 89; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret no 88-165 du 19 février 1988 susvisé: a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux; b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L.714-12 du code de la santé publique ou de l'article 20 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Art. 2. - Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY