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Décret no 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : JUSD9330009D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 800 et 800-1; Vu le titre XI de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE JUSTICE

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 85 du code de procédure pénale, les mots: <<à recouvrer sur les condamnés>> sont supprimés.

Art. 2. - L'article R. 91 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. R. 91. - Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.>>

Art. 3. - Le 12o de l'article R. 92 est ainsi rédigé: <<12o Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.>>

Art. 4. - Le 1o de l'article R. 93 est ainsi rédigé: <<1o Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.>>

Art. 5. - A l'article R. 93, il est ajouté un 19o ainsi rédigé: <<19o Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.>>

Art. 6. - L'article R. 105 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. R. 105. - Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.>>

Art. 7. - A l'article R. 124, le mot <<avancés>> est remplacé par le mot <<payés>>.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 212 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.>>

Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.>> II. - Le troisième alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.>>

Art. 10. - L'article R. 218 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. R. 218. - Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.>>

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 221 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.>>

Art. 12. - L'intitulé du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé <<Chapitre IV. - Du payement et du recouvrement des frais.>>

Art. 13. - La section II (De la consignation de la partie civile pour frais de procédure) du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.

Art. 14. - La section III du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) devient la section II du même chapitre et son intitulé est ainsi rédigé: <<Section II. - De la liquidation et du recouvrement des frais. >>

Art. 15. - Le paragraphe 2 de la section II du chapitre IV (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé.

Art. 16. - Le paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) devient le paragraphe 2 de la même section.

Art. 17. - L'article R. 241 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. R. 241. - Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés: <<1o Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision; <<2o Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.>>

Art. 18. - A la section II du chapitre IV du titre X, il est créé un paragraphe 3 ainsi intitulé: <<Des extraits délivrés par les greffes>>.

Art. 19. - Au paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X, il est inséré un article R. 249-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 249-1. - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.>>

Art. 20. - Les articles R. 208, R. 209, R. 227-2, R. 232, R. 235, R. 236, R. 239, R. 240, R. 243, R. 245, R. 246 et R. 247 sont abrogés.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSIGNATION DES PARTIES CIVILES

Art. 21. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section II intitulée: <<De la consignation de partie civile>> et comprenant un article R. 15-25 ainsi rédigé: <<Art. R. 15-25. - La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. <<La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. <<En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.>>

Art. 22. - Le 4o de l'article R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: <<4o Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile.>>

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION

Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article R. 289 du code de la route, les mots: <<sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale>> sont supprimés.

Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article R. 30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé: <<Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.>>

Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY