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Décret no 93-860 du 16 juin 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 19 mars 1993 (1)


NOR : MAEJ9330026D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 19 mars 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 19 avril 1993.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, Considérant, d'une part, leur intérêt pour le maintien d'un enseignement de qualité dispensé par les établissements français dans la Principauté et, d'autre part, leur volonté d'y renforcer l'étude de la langue et de la civilisation andorranes, fondement de l'identité andorrane; Considérant que ces établissements contribuent, depuis leur création, à assurer une mission de service public en Andorre; Souhaitant assurer aux personnels enseignants, tant français qu'andorrans, un statut qui garantisse leurs droits et précise leurs obligations et les doter des moyens matériels et pédagogiques indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions, sont convenus de ce qui suit: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté en assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane. Ils dispensent leur enseignement conformément aux principes de gratuité et d'obligation en vigueur dans les établissements publics scolaires en France. Article 2 Ces établissements comprennent: - les écoles françaises, maternelles et élémentaires, qui se trouvent dans les paroisses; - un établissement comprenant un collège, un lycée professionnel et un lycée qui porte le nom de lycée Comte-de-Foix. Article 3 La création ou la fermeture d'établissements est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements, après avis de la commission mixte créée à l'article 13 de la présente convention. Article 4 Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public relevant du Ministère français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane. Les uns et les autres doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans des établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis. Article 5 Les personnels susvisés sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment pour les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6 ci-après. Article 6 Les personnels de nationalité andorrane bénéficient d'une priorité de nomination: - aux postes vacants dans les établissements d'enseignement français en Andorre lors de leur première affectation dans la Principauté; - aux fonctions de direction des écoles maternelles et élémentaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'annexe I et dans la limite maximum de la moitié des postes de direction. La nomination du proviseur du lycée Comte-de-Foix ainsi que celle de ses adjoints obéissent aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Ces nominations sont communiquées au préalable aux Autorités andorranes. Article 7 Les personnels des établissements visés à l'article 4 demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du Ministère français chargé de l'éducation. Pour l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge et veille à la qualification. Ces enseignants sont soumis à l'autorité des chefs d'établissement. Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission mixte. Article 8 Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles maternelles et élémentaires et les entretient. La participation des Autorités andorranes aux dépenses de fonctionnement des établissements fera l'objet d'un échange de lettres avec le Gouvernement français. Les frais d'entretien et d'équipement du lycée Comte-de-Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil des Vallées en 1971, sont pris en charge par le Ministère français de l'éducation nationale. Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement de cet établissement. Il lui est alors rendu compte de l'emploi des fonds qu'il a apportés. Dans des conditions fixées préalablement, des facilités pour l'utilisation d'autres locaux peuvent être accordées aux établissements par les Autorités andorranes, en accord avec le Délégué à l'enseignement, De même, les locaux du lycée Comte-de-Foix peuvent être mis à la disposition des Autorités andorranes. La mise à disposition de locaux n'entraîne pas, pour les établissements, l'obligation de recourir à un personnel autre que le leur. Article 9 Le service sanitaire et social scolaire du Gouvernement andorran est chargé de la visite médicale annuelle subie par les élèves des établissements scolaires et des interventions auprès de ces élèves. Ce service travaille en étroite liaison avec le Délégué à l'enseignement. TITRE II DOMAINE PEDAGOGIQUE Article 10 Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre dispensent un enseignement conforme à celui des établissements publics de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français. Article 11 Toutefois, pour permettre un renforcement de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre, l'enseignement fait l'objet, dans ces disciplines, des mesures d'aménagement suivantes: - l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit, dans les différents cycles du lycée Comte-de-Foix, le statut de première langue vivante. A ce titre, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour agrément au Ministère français de l'éducation nationale; - cet enseignement est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire et sanctionné pour l'obtention des diplômes français. Les horaires de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre sont précisés dans l'annexe II. TITRE III STRUCTURES ADMINISTRATIVES Article 12 Un fonctionnaire, délégué à l'enseignement, relevant du Ministre français chargé de l'éducation est nommé en Principauté d'Andorre. Il est l'interlocuteur des Autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est l'interlocuteur des services compétents du Ministère de l'éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires. Article 13 Il est créé une Commission mixte franco-andorrane pour l'enseignement. Cette commission, de caractère intergouvernemental, siège en formation plénière ou en formation spécialisée. En formation plénière, elle a pour mission d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements français et de prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine. Elle se réunit au moins une fois par an alternativement à Paris et en Andorre et est présidée, selon le lieu de sa réunion, par le Ministre français chargé de l'éducation ou par le Ministre du Gouvernement andorran chargé de l'éducation. En formation spécialisée, la Commission mixte franco-andorrane siège en Principauté d'Andorre et est notamment chargée de: - veiller à l'application et au suivi des décisions prises par la formation plénière de la commission; - traiter des questions intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la santé scolaire, les infrastructures, le matériel pédagogique, le calendrier de l'année scolaire, les activités sportives, les bourses ainsi que la restauration scolaire et le personnel non enseignant des écoles; - veiller à la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne l'enseignement des disciplines relevant de la compétence des Autorités andorranes. Elle est informée des candidatures, d'une part, des personnels proposés par le Ministère français chargé de l'éducation, d'autre part, des personnels mis à la disposition des établissements français par le Gouvernement andorran pour assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre. Article 14 Un conseil d'école pour chacune des écoles françaises ainsi qu'un conseil d'administration du lycée Comte-de-Foix permettant la participation de tous les partenaires de la communauté éducative seront créés par analogie au système existant dans les établissements scolaires français. Les conseils consultatifs des écoles et du lycée restent en place jusqu'au début du mandat des membres des conseils d'école et du conseil d'administration du lycée. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 15 Les deux parties s'engagent à étudier l'établissement d'équivalences entre les enseignements dispensés dans les réseaux scolaires français et andorran. Article 16 Le réseau scolaire français bénéficie des avantages attribués aux autres réseaux scolaires, sous réserve des adaptations spécifiques. Article 17 Dès leur nomination, les personnels français et leurs familles (enfants et conjoints) bénéficient d'une autorisation de résidence valable pour la durée de leur affectation en Andorre. Article 18 Le droit syndical est reconnu aux personnels français affectés en Principauté d'Andorre dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre. Article 19 La présente Convention entrera en vigueur un mois après la signature. A cette date, elle se substitue à toutes dispositions en vigueur en la matière, qui sont abrogées. Elle est conclue pour une durée de dix ans. Chacune des deux parties pourra demander sa modification avec un préavis de deux ans. Fait à Paris le 19 mars 1993 en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue catalane, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le Ministre d'Etat, Ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le Secrétaire d'Etat à la francophonie et aux relations culturelles extérieures, CATHERINE TASCA Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre: Le Conseiller de l'éducation, de la culture et de la jeunesse, JOSEP DALLERES CODINA Le secrétaire général pour les relations avec la Communauté européenne, ANTONI ARMENGOL ALEIX ANNEXE I Une Commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre placée auprès du Ministère français chargé de l'éducation examine les candidatures des personnels à un poste en Andorre. Pour les opérations du mouvement de 1993, cette commission est composée conformément aux dispositions prévues par le décret no 82-402 du 7 mai 1982 et par l'arrêté pris pour son application. Les candidats aux fonctions de direction des écoles maternelles et élémentaires doivent, soit occuper des fonctions de direction d'école en Andorre, soit être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école établie pour l'Andorre. Les candidats andorrans bénéficient de la priorité prévue à l'article 6 de la Convention. La nomination des directeurs d'école s'effectue selon les dispositions suivantes: Pour les écoles de cinq classes et plus, les candidats doivent justifier d'une ancienneté d'exercice en Andorre d'au moins cinq ans et avoir atteint le 11e échelon du corps des instituteurs ou le 8e échelon de celui des professeurs des écoles. Pour les écoles de moins de cinq classes et pour les écoles de cinq classes et plus, en présence de plusieurs candidatures andorranes ou en l'absence de candidatures andorranes remplissant les conditions susmentionnées, le choix des candidats s'effectue en prenant en compte les éléments suivants: 1. Ancienneté générale de services: 1 point par an et 1/12 de point par mois; 2. Durée d'exercice en Andorre (maximum 12,5 points): De 0 à 5 ans=0 point; De 6 à 10 ans=1 point par an; De 11 à 15 ans=1,5 point par an. 3. Fonctions de direction en Andorre (maximum dix ans, les meilleures années sont retenues): Cinq classes et plus=1 point par an; Moins de cinq classes=1/2 point par an. Les dispositions de l'article 6 de la Convention et celles de la présente annexe sont applicables aux opérations d'affectation de la rentrée de 1993. ANNEXE II ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE CATALANE, DE LA GEOGRAPHIE, DE L'HISTOIRE ET DES INSTITUTIONS DE L'ANDORRE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS EN ANDORRE Enseignement primaire Horaires hebdomadaires Maternelle: Trois heures d'enseignement de la langue catalane en moyenne et grande sections. Elémentaire: Quatre heures d'enseignement de la langue catalane dont une heure prise sur l'horaire du 3e groupe de disciplines. Collège-lycée Pour l'ensemble des enseignements de la 6e à la terminale, les horaires applicables sont ceux en vigueur dans les établissements publics d'enseignement homologues de France. Toutefois, Au collège: Les élèves du lycée Comte-de-Foix de la 6e à la 3e étudient obligatoirement le catalan en langue vivante I. Ils peuvent, en outre, choisir une deuxième langue vivante I. En 6e et en 5e, les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions de l'Andorre. Les familles résidant en Andorre depuis moins de cinq ans à la date d'inscription de leurs enfants en 6e, peuvent ne pas prendre le catalan en langue vivante I. Ces élèves suivent alors un enseignement obligatoire de deux heures de langue catalane, d'histoire, de géographie et des institutions de l'Andorre. Au lycée: Les élèves du lycée Comte-de-Foix de la seconde à la terminale peuvent étudier le catalan en langue vivante I, II ou III. Cet enseignement est sanctionné au baccalauréat. Pour ces élèves, de la seconde à la terminale, l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions de l'Andorre fait l'objet d'un séminaire trimestriel. Les autres élèves suivent un enseignement obligatoire de deux heures de langue catalane, d'histoire, de géographie et des institutions de l'Andorre.