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Décret no 93-849 du 9 juin 1993 modifiant le décret no 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique


NOR : DEFP9301494D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5; Vu le décret no 78-507 du 29 mars 1978, modifié par le décret no 85-707 du 10 juillet 1985, relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 mai 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les articles 27, 28, 35, 36 et 39 du décret du 29 mars 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Les chefs de musique des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants d'officiers supérieurs: <<Chef de musique des armées; <<Chef de musique des armées hors classe; <<Chef de musique des armées de classe exceptionnelle. <<Ces grades correspondent respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de la hiérarchie militaire générale.>> II. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 28. - Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après: <<Chef de musique des armées: trois échelons; <<Chef de musique des armées hors classe: trois échelons; <<Chef de musique des armées de classe exceptionnelle: deux échelons et un échelon exceptionnel.>> III. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 35. - Les promotions aux grades de chef de musique des armées hors classe et de chef de musique des armées de classe exceptionnelle ont lieu au choix.>> IV. - L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 36. - Peuvent seuls être promus au grade supérieur: <<Les chefs de musique des armées ayant au moins six ans de grade; <<Les chefs de musique des armées hors classe ayant au moins cinq ans de grade.>>
V. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 39. - Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des chefs de musique des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 17/06/1993 ......................................................
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT