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Décret no 93-829 du 2 juin 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de La Poste dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie B


NOR : INDP9330184D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29; Vu le décret no 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin des postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-11 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom, modifié par le décret no 92-924 du 7 septembre 1992; Vu le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, modifié par le décret no 92-935 du 7 septembre 1992; Vu le décret no 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-12 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom, modifié par le décret no 92-941 du 7 septembre 1992; Vu le décret no 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, ensemble le décret no 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom, modifié par le décret no 92-932 du 7 septembre 1992; Vu le décret no 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, ensemble le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, modifié par le décret no 92-928 du 7 septembre 1992; Vu le décret no 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret no 92-925 du 7 septembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les agents non titulaires de La Poste qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de La Poste du niveau de la catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - L'accès aux corps de fonctionnaires de La Poste du niveau de la catégorie B des agents non titulaires se fait par la voie de l'examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont fixés, pour chaque corps, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Art. 3. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'il remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.
Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

ANNEXE Tableau de correspondance ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 04/06/1993 ......................................................