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Décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie


NOR : MCCX9300064D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture; Vu le décret no 84-171 du 12 mars 1984 instituant le Haut Conseil de la francophonie; Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports; Vu le décret no 86-82 du 16 janvier 1986 modifié portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme; Vu le décret no 86-693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française; Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le ministre de la culture et de la francophonie a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit. Il met en oeuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions menées par l'Etat en vue d'assurer le rayonnement de la culture française, et celui de la francophonie dans le monde.
Art. 2. - Le ministre de la culture et de la francophonie exerce les attributions dévolues en matière de culture au ministre de la culture et de la communication par l'article 1er du décret du 4 avril 1986 susvisé.
Art. 3. - Le ministre de la culture et de la francophonie conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain et des abords des monuments historiques. Il participe avec le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme aux actions d'amélioration et de promotion de la qualité architecturale aux niveaux national et international. Il est associé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à la politique générale de l'enseignement de l'architecture, notamment en matière de programmes et d'enseignants.
Art. 4. - Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 3, le ministre de la culture et de la francophonie: 1o Dispose des services de la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et des services départementaux de l'architecture; 2o Peut faire appel à la mission de l'architecture et de l'art urbain et à la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
Art. 5. - Le ministre de la culture et de la francophonie exerce, par délégation du Premier ministre, les attributions relatives à l'usage et à l'enrichissement de la langue française. En liaison avec le ministre des affaires étrangères et les autres ministres intéressés, il coordonne les actions tendant au rayonnement de la francophonie dans le monde. A ce titre: 1o Il conduit la politique de coopération avec les organismes internationaux à vocation francophone; 2o Il propose toutes mesures, anime et oriente l'action des administrations intéressées; 3o Il participe à la définition des actions menées par l'Etat et par les organismes intéressés au développement de la francophonie et de la langue française.
Art. 6. - Le ministre de la culture et de la francophonie est membre du Haut Conseil de la francophonie. Il anime et coordonne l'action des administrations intéressées à la préparation des conférences des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français ainsi qu'aux suites qui leur sont données.
Art. 7. - Pour l'exercice des attributions prévues aux articles 5 et 6, le ministre de la culture et de la francophonie: 1o Dispose de la délégation générale à la langue française ainsi que du service des affaires francophones du ministère des affaires étrangères;
2o Dispose, en tant que de besoin, de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères et des services compétents du ministère de la coopération; 3o Peut faire appel aux services compétents des autres ministères, notamment du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la coopération et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 8. - Le ministre de la culture et de la francophonie assure la coordination: 1o Des travaux de construction relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme suivantes: Grand Louvre, Opéra Bastille, parc de La Villette, Cité de la musique, ensemble immobilier de la Tête-Défense, rénovation des musées relevant de l'éducation nationale, Bibliothèque de France, Centre de conférences internationales de Paris; 2o De tous autres grands travaux d'architecture et d'urbanisme de l'Etat menés à Paris ou en province, dont le Premier ministre le charge. A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés: 1o D'assurer la cotutelle des établissements publics constructeurs; 2o D'assurer la cohérence des programmes ainsi que des actions de préfiguration; 3o D'assurer la maîtrise des coûts d'équipement et du coût de fonctionnement futur des opérations mentionnées ci-dessus; 4o De veiller à l'état d'avancement de ces opérations et au respect des calendriers de réalisation fixés; 5o De préparer les décisions budgétaires relatives aux opérations de construction jusqu'à l'année suivant leur achèvement; 6o De coordonner les actions communes des maîtres d'ouvrage de ces opérations dans les domaines de l'information et des relations publiques. Il est associé à l'élaboration du statut juridique et des modalités de gestion future des établissements dont il n'est pas destiné à assurer la tutelle. Le ministre de la culture et de la francophonie est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités locales.
Art. 9. - Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 8, le ministre de la culture et de la francophonie a autorité sur la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme instituée par le décret du 16 janvier 1986 susvisé. Il peut faire appel aux services du ministère des affaires étrangères, du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN