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Décret no 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3o) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme


NOR : SANP9300762D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme; Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 10; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3o de l'article L.17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont: a) Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L.22, L.23 et L.24 de ce code, à l'exception des stations services; b) Les débits temporaires visés aux articles L.47 et L.48 du même code; c) Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.
Art. 2. - A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article 1er, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré. Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table. Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L.18 du même code.
Art. 3. - a) Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public. b) Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement. La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.
Art. 4. - A l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication, les producteurs et les fabricants de boissons contenant de l'alcool peuvent offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets strictement réservés à la consommation desdites boissons, marqués à leur nom.
Art. 5. - La présentation d'affiches évoquant la production de boissons alcooliques est autorisée à l'intérieur des centres de formation et de promotion touristiques et des centres de promotion de produits régionaux placés sous la responsabilité d'un établissement public ou reconnu par la loi.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET