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Décret no 93-771 du 26 mars 1993 modifiant le décret no 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques


NOR : RESY9300139D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par les lois no 85-772 du 25 juillet 1985, no 89-1017 du 31 décembre 1989 et no 92-678 du 20 juillet 1992; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié notamment par le décret no 90-685 du 27 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques; Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national d'études démographiques en date du 22 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 18 du décret du 21 avril 1988 susvisé est complété par les mots: <<ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires détachés dans ces corps>>.
Art. 2. - A titre transitoire, l'âge maximum pour se présenter au concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est, respectivement, de trente-trois et trente-deux ans pour les concours ouverts au titre des années 1993 et 1994.
Art. 3. - Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques peuvent, pendant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.
Art. 4. - Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans chacun des corps concernés.
Art. 5. - Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 171, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est porté à: a) 50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67; b) 60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82; c) Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122 et 171; d) 75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.
Art. 6. - Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé ne sont pas applicables aux personnels relevant des dispositions du présent décret.
Art. 7. - Lorsque l'application des pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret ne permet pas d'obtenir un nombre entier au moins égal à un, le résultat obtenu est porté à un.
Art. 8. - Les articles 8 et 13 du décret du 21 avril 1988 susvisé sont abrogés.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE