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Décret no 93-775 du 26 mars 1993 relatif à la suppression de l'établissement public dénommé <<Musée de la poste>> et complétant, d'une part, le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et, d'autre part, le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste


NOR : PTTX9300005D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment son article 37; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code général des impôts; Vu la loi no 1128 du 31 décembre 1942 portant fixation du budget de l'exercice 1943; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications; Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis de la commission spéciale du patrimoine en date du 11 décembre 1991; Vu la délibération du conseil d'administration de La Poste en date du 6 janvier 1993; Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 13 janvier 1993; Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'établissement public dénommé <<Musée de la poste>> est supprimé. Ses missions sont dévolues à La Poste, qui les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur, du présent décret et de son cahier des charges. A cet effet, les droits et obligations du Musée de la poste sont transférés à La Poste. Le comptable public du Musée de la poste arrête les comptes de l'établissement et établit les documents de fin de gestion à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et des télécommunications et du ministre chargé du budget. Le personnel en fonction au Musée de la poste demeure affecté à La Poste.
Art. 2. - Les collections philatéliques et les objets et documents de toute nature se rapportant à l'histoire et à l'évolution des postes, détenus par le Musée de la poste à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont et demeurent la propriété de l'Etat. Un inventaire et une évaluation de ces biens sont établis à la même date et approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.
Art. 3. - Il est inséré au cahier des charges de La Poste, approuvé par le décret du 29 décembre 1990 susvisé, un article 17bis intitulé <<Contribution aux missions de conservation du patrimoine philatélique et postal>> et ainsi rédigé:
<<Dans le cadre d'une convention qu'elle passe avec l'Etat, La Poste prend en charge la conservation, la mise en valeur et l'enrichissement du patrimoine philatélique et postal qui lui a été dévolu ou affecté par l'article 2 du décret no 93-775 du 26 mars 1993. <<A ce titre, La Poste: <<a) Tient à jour l'inventaire et l'évaluation des collections, objets et documents qu'elle détient, en distinguant les biens appartenant au domaine national et ceux qui relèvent de son patrimoine propre; <<b) S'engage à présenter au public ces collections, objets et documents en tout ou en partie et, pour ceux qui ne sont pas exposés, à en assurer l'accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes; <<c) N'est autorisée à déplacer et éventuellement à aliéner les biens meubles lui appartenant en propre, lorsqu'ils proviennent de dons ou de legs, qu'après avoir recueilli l'assentiment des donateurs ou sous réserve de l'interprétation de la volonté des donateurs ou des testateurs par les juridictions compétentes, lorsqu'elle n'est pas explicite; <<d) Peut recevoir en dépôt et exposer des collections, objets ou documents reçus par l'Etat à titre de dations en paiement de dons ou de legs, sous réserve de les faire figurer dans un inventaire distinct; <<e) Peut acquérir à titre onéreux sur ses fonds propres ou recueillir sous forme de dons ou de legs tous objets, documents ou collections se rapportant à l'histoire ou l'évolution des postes et de la philatélie, sous réserve de l'autorisation de son conseil d'administration. <<La Poste est tenue de verser chaque année dans les collections appartenant à l'Etat, à titre gratuit, la série continue des timbres-poste et autres valeurs fiduciaires postales qu'elle émet par application de l'article 16, premier alinéa, de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990. <<La Poste établit chaque année un rapport d'activité sur ses activités muséologiques.>>
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 susvisé un p ainsi rédigé: <<p) Il est consulté sur la convention passée entre La Poste et l'Etat relative à la conservation du patrimoine philatélique et postal; <<Il autorise les acquisitions à titre onéreux et l'aliénation des collections philatéliques, objets ou documents destinés ou appartenant au patrimoine muséologique propre de La Poste; il examine chaque année le rapport établi sur les activités muséologiques de La Poste.>>
Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 1993.
Art. 6. - Sont abrogés: - l'article 47 de la loi no 1128 du 31 décembre 1942 portant fixation du budget de l'exercice 1943; - le décret no 80-944 du 26 novembre 1980 modifié relatif au musée de la Poste.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY