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Décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs


NOR : MJSK9370073D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 11 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs forment deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - I. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs veillent à la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils exercent les missions ci-après: - le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives ainsi que des activités de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs; - l'encadrement des personnels qui, dans le champ de compétence du ministère chargé de la jeunesse et des sports, participent aux actions de formation initiale et continue, d'information des jeunes et de promotion des activités physiques, sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs; - le conseil, l'expertise et l'évaluation s'y rapportant. II. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ont vocation à être détachés dans les emplois de direction des établissements et des services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports, à l'exception de l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. III. - Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des actions conduites en exécution de la politique ministérielle, ainsi que des enseignements et des examens visant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse, des sports et des loisirs. A cet effet, ils peuvent être amenés à réaliser des études et des recherches dans ce domaine et à évaluer directement des actes pédagogiques émanant des personnels relevant de la jeunesse et des sports. Ils participent aux jurys de recrutement des corps propres à l'administration de la jeunesse et des sports, aux formations initiales et continues des personnels, aux formations et à la délivrance des diplômes d'Etat relatifs à l'enseignement sportif et à l'animation. Ils ont vocation à être détachés dans les emplois de direction des établissements et des services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.

Art. 3. - Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes: - la classe normale, qui comprend huit échelons; - la hors-classe, qui comprend cinq échelons. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps. Le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs comporte une seule classe comprenant huit échelons.

TITRE II DISPOSITIONS PROPRES AU CORPS DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS Section 1 Recrutement

Art. 4. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés dans les conditions suivantes: 1o Par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics. Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique; 2o En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la limite d'une nomination pour six prononcées l'année précédente au titre du concours, les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 1o ci-dessus âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de services publics dont au moins trois au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire. Les conditions d'âge et d'ancienneté s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts le concours ou la liste d'aptitude.

Art. 5. - Pour le recrutement prévu au 1o de l'article 4 ci-dessus, le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre dudit concours.

Art. 6. - Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et suivent, en cette qualité, un stage d'un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les inspecteurs qui n'auraient pas été titularisés sont soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine. Au terme de la nouvelle année de stage, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 7. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'un an, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 8. - Les modalités des stages et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 9. - Les inspecteurs titularisés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Section 2 Avancement

Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ......................................................

Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ......................................................

Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de l'ancienneté exigée par le tableau du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Section 3 Détachement

Art. 12. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur précédent emploi. Ils concourent à l'avancement de grade dans le corps de détachement. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

TITRE III DISPOSITIONS PROPRES AU CORPS DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS Section 1 Recrutement

Art. 13. - Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés par concours, dans les conditions précisées ci-après et, dans la limite du quart des nominations intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Art. 14. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours les personnels suivants: 1o Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant en cette qualité de cinq années au moins de services;

2o Les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'I.N.S.E.P. ou d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un titre ou diplôme admis en équivalence et comptant cinq années de services effectifs au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics; 3o Les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, hors classe; 4o Les personnels de catégorie A ayant exercé, durant trois années au moins, les fonctions de directeur d'établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 15. - La liste d'aptitude prévue à l'article 13 ci-dessus est établie annuellement. Peuvent figurer sur cette liste: 1o Les inspecteurs hors classe de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant de dix années au moins d'ancienneté dans le corps et ayant exercé en qualité de titulaire les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions dont l'une en service déconcentré; 2o Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1o ci-dessus, les personnels mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de services en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. Les positions d'inscription sur la liste d'aptitude sont soumises, pour avis, à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 16. - Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'une année, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'inspecteur principal. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.

Art. 17. - A l'issue du stage et sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les intéressés sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les inspecteurs principaux stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 14 ci-dessus.

Art. 18. - Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 19. - Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude ou par concours sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Section 2 Avancement

Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ......................................................

Section 3 Détachement

Art. 21. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou établissements publics qui en dépendent appartenant à un grade ou occupant un emploi dont la rémunération principale de fin de carrière est au moins égale à celle afférente à l'indice brut 1015. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur précédent emploi. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 22. - Pour la constitution initiale des corps des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les fonctionnaires placés dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et au corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont intégrés et reclassés dans les conditions prévues par les tableaux ci-après: I. - Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ...................................................... II. - Inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ......................................................

Art. 23. - Les services effectués dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret. Les services effectués dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.

Art. 24. - Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus s'appliquent aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires qui sont nommés postérieurement à la date de publication du présent décret et à ceux dont le stage est renouvelé postérieurement à cette date. Les dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-dessus s'appliquent aux inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires qui sont nommés postérieurement à la date de publication du présent décret et à ceux dont le stage est renouvelé postérieurement à cette date.

Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les correspondances définies ci-après: I. - Inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ...................................................... II. - Inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 30/03/1993 ......................................................

Art. 26. - La commission administrative paritaire, en activité à la date de publication du présent décret, du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret. La commission administrative paritaire, en activité à la date de publication du présent décret, du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, régi par le décret du 25 octobre 1974 modifié précité, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs créé par le présent décret.

Art. 27. - Pour les trois premiers recrutements d'inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs intervenant en application de l'article 13 ci-dessus, le pourcentage de recrutement par voie de liste d'aptitude est porté à quatre nominations pour dix intervenues dans le corps l'année précédente.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 28. - Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er septembre 1993. Les dispositions du décret no 74-903 du 25 octobre 1974 modifié précité et le décret no 88-71 du 19 janvier 1988 relatif à l'utilisation de la liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont abrogés à la même date.

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY