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Décret no 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage


NOR : MENX9310927D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 84-131 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mars 1993;

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé sous le nom d'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est à Blois. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 2. - L'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage dispense, en formation initiale, un enseignement supérieur dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace, de la gestion du milieu naturel et de l'environnement. Elle peut conduire des activités de recherche dans ces domaines. Elle peut participer à la formation de paysagistes dans le cadre de conventions passées avec les établissements et les écoles habilités par les ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. Elle assure également des missions de formation continue. Les formations qu'elle dispense sont sanctionnées par des diplômes propres. Elle peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à délivrer des diplômes nationaux.

Art. 3. - En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres, les conditions d'admission à l'école, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Les modalités générales de la scolarité sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.

Art. 4. - L'école est structurée en départements et, en tant que de besoin, en services. Ces départements et services sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique.

Art. 5. - L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 6. - L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

Art. 7. - Le directeur de l'école est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Art. 8. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage comprend seize membres: 1o Quatre membres de droit: - le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant; - le président du conseil général du département de Loir-et-Cher ou son représentant; - le maire de la ville de Blois ou son représentant; - le président de l'université de Tours ou son représentant. 2o Quatre personnalités extérieures représentant les professions correspondant aux domaines de formation de l'école, nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 3o Huit membres élus: - deux représentants des professions des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - un représentant des autres personnels enseignants; - un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service; - deux représentants des usagers.

Art. 9. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les enseignants-chercheurs et enseignants du conseil. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au deuxième.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours assiste ou se fait représenter aux séances du conseil. Le directeur de l'école, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Art. 11. - Le conseil scientifique comprend onze membres: 1o Le directeur de l'école, président; 2o Quatre personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines de formation de l'école, dont une sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et une sur proposition du ministre chargé de l'architecture; 3o Six membres élus: - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; - un représentant des autres personnels enseignants; - un représentant des usagers. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont précisées par le règlement intérieur.

Art. 12. - Sont électeurs et éligibles: 1o Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants; 2o Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue; 3o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

Art. 13. - Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. 14. - Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue dont le mandat est d'un an. Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 15. - Le directeur dirige l'établissement. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion; 3o Il prépare le budget et l'exécute; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 16. - Le conseil d'administration délibère notamment sur: 1o Les orientations générales de l'école; 2o Le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'établissement; 3o Le budget et ses modifications, le compte financier; 4o Les programmes d'activité de l'école; 5o Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur; 6o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école; 7o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 8o Les dons et legs. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le président du conseil d'administration ou par le directeur. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Art. 18. - Le conseil scientifique présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement. Il propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche ainsi que sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, les projets de création ou de modification de diplômes propres à l'établissement et la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.

TITRE IV REGIME FINANCIER

Art. 19. - Le régime financier et comptable, défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Art. 20. - L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Le budget de l'école est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget.

Art. 21. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 22. - Les recettes de l'école comprennent notamment: - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; - les versements et contributions des élèves; - les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue; - les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement; - les recettes provenant des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente; - les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage; - et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 23. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 24. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 25. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut, il est arrêté par le recteur d'académie.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 26. - Les élections aux conseils ont lieu dans un délai de neuf mois suivant la publication du présent décret.

Art. 27. - Dans l'attente de la mise en place du conseil d'administration, un règlement intérieur provisoire est établi par le directeur.

Art. 28. - Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et l'installation de l'agent comptable, la gestion de l'école est assurée par l'université de Tours. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage est ordonnateur secondaire du budget de l'université de Tours pour ce qui concerne l'école.

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY