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Décret no 93-725 du 29 mars 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l'aide à la réinsertion dans l'économie mauritanienne des travailleurs ayant émigré en France, fait à Nouakchott le 25 septembre 1986 (1)


NOR : MAEJ9230074D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l'aide à la réinsertion dans l'économie mauritanienne des travailleurs ayant émigré en France, fait à Nouakchott le 25 septembre 1986, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR L'AIDE A LA REINSERTION DANS L'ECONOMIE MAURITANIENNE DES TRAVAILLEURS AYANT EMIGRE EN FRANCE PREAMBULE Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays, les deux Gouvernements sont convenus de collaborer étroitement en vue de créer les conditions favorables au retour volontaire et à la réinsertion des ressortissants mauritaniens ayant émigré en France.

TITRE Ier OBJET DE L'ACCORD Article 1er L'objet du présent accord est de promouvoir, dans un souci de développement de l'économie mauritanienne, la coopération entre la France et la Mauritanie en vue d'aider les travailleurs mauritaniens qui le souhaitent à se réinsérer dans leur pays.

TITRE II CHAMP D'APPLICATION Article 2 Le bénéfice des mesures prévues au présent accord est réservé aux ressortissants de la République islamique de Mauritanie, majeurs de dix-huit ans, qui justifient de la possession d'un titre en cours de validité les autorisant à exercer en France une activité professionnelle. Les personnes qui ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ne peuvent, toutefois, prétendre au bénéfice de ces mesures.

TITRE III COMPOSANTES DES AIDES Article 3 Les travailleurs mauritaniens entrant dans le champ d'application du présent accord ont accès aux dispositifs français d'aide à la réinsertion, et notamment à ceux prévoyant des possibilités de financement: - des frais exposés par les candidats au retour pour une formation professionnelle adaptée aux nécessités de leur réinsertion; - d'acquisition de biens d'équipement destinés à la réalisation de leur projet de réinsertion; - de leur voyage de retour et de leur déménagement ainsi que du voyage de retour et du déménagement des membres de leur famille résidant en France et repartant avec eux. Le Gouvernement français fera bénéficier les travailleurs mauritaniens de ces dispostifs dans les meilleures conditions possibles. Les deux parties s'engagent à poursuivre leurs contacts pour rechercher l'extension des dispositifs d'aide à la réinsertion: - aux travailleurs mauritaniens qui ont manifesté le désir de quitter volontairement leur emploi; - aux travailleurs mauritaniens en situation de chômage.

Article 4 Les deux parties définiront et mettront en oeuvre des stages de formation professionnelle destinés aux travailleurs mauritaniens titulaires ou non d'un contrat de travail. La formation dispensée aura pour but de permettre aux ressortissants mauritaniens qui choisissent de retourner en République islamique de Mauritanie de s'adapter dans de bonnes conditions à des emplois ou des activités économiques qui leur seront proposés dans le cadre du présent accord.

TITRE IV AVANTAGES DOUANIERS ET FISCAUX Article 5 Chaque Gouvernement accorde, en ce qui le concerne, aux travailleurs mauritaniens bénéficiaires du présent accord, des avantages douaniers et fiscaux propres à faciliter leur réinsertion. Une attention particulière sera apportée aux importations de véhicules, et de manière générale, des biens permettant la création d'une petite entreprise en Mauritanie. Le Gouvernement mauritanien facilitera l'attribution des terrains pour l'établissement des entreprises. En outre, il prendra des dispositions pour l'aménagement des sites réservés à l'emplacement des entreprises.

TITRE V MODALITES D'ATTRIBUTION Article 6 Les aides prévues à l'article 3 du présent accord sont versées soit en France, soit en Mauritanie, conformément à la réglementation française, les allocations correspondant au transport et au déménagement étant versées avant le départ de France.

Article 7 Une fois que les formalités préalables au retour auront été accomplies, le candidat à la réinsertion et son conjoint restituent leurs titres de séjour à l'autorité française compétente. Il recevra en échange une autorisation de séjour valable deux mois ou, le cas échéant, pour la durée de stage de formation qu'il effectuerait en France, cette durée étant alors majorée de deux mois.

TITRE VI MODALITES DE MISES EN OEUVRE Article 8 Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les ressortissants mauritaniens qui sont candidats au bénéfice de l'aide financière à la réinsertion prévue par la réglementation française seront informés par les autorités françaises, et sur leur demande, par le Consulat de la République islamique de Mauritanie en France, des possibilités et des conditions d'emploi en Mauritanie, afin de pouvoir planifier la réalisation de leur projet de réinsertion et l'emploi de l'aide financière française.

Les autorités mauritaniennes adresseront à cette fin, périodiquement, aux autorités françaises, les informations sur les possibilités d'emploi et de création d'activités économiques utiles au développement de la Mauritanie, sous forme d'informations détaillées sur les priorités sectorielles et géographiques de développement ainsi que les professions et les emplois vacants. Les autorités françaises communiqueront périodiquement aux autorités mauritaniennes les informations relatives au nombre de demandes déposées et de bénéficiaires du dispositif d'aide publique à la réinsertion, à leur répartition par âge, à leur qualification professionnelle, à la nature et à la localisation de leurs projets de réinsertion.

Article 9 Le volume et la nature des stages de formation professionnelle mentionnés à l'article 4 seront fixés d'un commun accord en fonction des débouchés identifiés en application de l'article précédent.

Article 10 Les autorités mauritaniennes concernées et la mission compétente de l'Office national d'immigration français établiront une collaboration étroite pour contribuer à la mise en oeuvre des projets de réinsertion des travailleurs mauritaniens ayant sollicité le bénéfice des aides prévues aux articles 3 et 4 du présent accord.

Article 11 Les ressortissants de la République islamique de Mauritanie souhaitant retourner dans leur pays doivent être informés au mieux de toutes les possibilités offertes par la coopération franco-mauritanienne ainsi que des droits et obligations qui sont les leurs. A cette fin, les autorités françaises veilleront à l'information appropriée par les services compétents, notamment ceux de l'Office national d'immigration, des ressortissants mauritaniens sur les droits auxquels ils peuvent prétendre à l'occasion de leur retour, notamment vis-à-vis des aides financières à la réinsertion et des possibilités de formation professionnelle en vue de leur retour en Mauritanie menée dans le cadre du présent accord. Les autorités mauritaniennes transmettront périodiquement aux autorités françaises aussi bien les informations relatives à la législation mauritanienne concernant la réinsertion et l'emploi que toutes autres informations utiles aux travailleurs et aux membres de leur famille en vue de leur réinstallation en Mauritanie.

TITRE VII EXECUTION DE L'ACCORD Article 12 Il est constitué une commission mixte d'experts chargée de: - suivre l'exécution du présent accord; - examiner, en vue d'y apporter des solutions satisfaisantes, les problèmes qui viendraient à survenir à l'occasion de l'application des mesures prévues par le présent accord.

Article 13 Cette commission se réunit une fois par an, et chaque fois que de besoin à la demande de l'une ou l'autre des parties.

TITRE VIII DUREE ET RENOUVELLEMENT Article 14 Chaque partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière des notifications. Le présent accord est conclu pour une période de deux ans renouvelables par tacite reconduction. Il peut faire l'objet d'avenants ou de modifications. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes qui notifiera la dénonciation par les voies appropriées au moins trois mois à l'avance. Fait à Nouakchott, le 25 septembre 1986.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, P. BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL AURILLAC, Ministre de la coopération Pour le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie: Le lieutenant-colonel AHMED OULD MINNIH, Ministre des affaires étrangères et de la coopération
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993.