J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


NOR : INTB9300215D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu le code général des impôts; Vu la loi no 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975, notamment son article 13; Vu la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 modifiée portant loi de finances pour 1977, notamment son article 54; Vu la loi no 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 66; Vu la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988, notamment son article 42; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 118; Vu le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé. Au I, il est inséré après les termes: <<les dépenses réelles d'investissement>> les termes: <<des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés de villes et les communautés de communes>>. II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes: <<II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés de villes et de communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 42-I de la loi du 29 décembre 1988 susvisée sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre: <<1. Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés; <<2. Les fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.>>
Art. 2. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé. Au I, il est inséré après les termes: <<les dépenses réelles d'investissement>> les termes: <<des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés de villes et les communautés de communes>>. II. - L'article 4 est complété par les dispositions suivantes: <<II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles 1er, 2 et 3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.>>
Art. 3. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé. Au I, il est inséré après les termes: <<taxe sur la valeur ajoutée>> les termes: <<autres que les communautés de villes et les communautés de communes>>. II. - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes: <<Les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article 2 du présent décret, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article 5, qu'elles réalisent. <<Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.>>
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR