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Décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau


NOR : ENVE9310042D


Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.20, L.736 et L.737; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, mentionné à l'article L.20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, mentionné à l'article L.736 du même code.

Art. 3. - Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN
ANNEXE NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI No 92-3 DU 3 JANVIER 1992 (Le regroupement des rubriques par titre n'a pour objet que de faciliter la lisibilité) 1. Nappes d'eau souterraines 1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un débit total: ...................................................... A ...................................................... D 1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l'épandage visé à la ...................................................... A ...................................................... A 1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant: ...................................................... A ...................................................... D ...................................................... A 1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou ...................................................... A 1.5.0. Ouvrages, installations, travaux qui étaient soumis à autorisation en application du décret-loi du 8 août 1935 et des décrets qui en ont étendu ...................................................... A 1.6.0. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958: a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de ...................................................... A ...................................................... D ...................................................... A 1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle, soumis aux dispositions de la loi no 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages souterrains de déchets radioactifs: a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de ...................................................... A ...................................................... D ...................................................... A 1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958: a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de ...................................................... A ...................................................... D ...................................................... A ...................................................... A 1.6.4. Travaux de recherches des mines: a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux nécessitent un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an....... A b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou sont réalisés sur des ...................................................... A ...................................................... D 2. Eaux superficielles Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé <<le débit>>. 2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe: 1o D'un débit total égal ou supérieur à 5p.100 du débit ou à défaut du ...................................................... A 2o D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du ...................................................... D 2.1.1. Sans préjudice des mesures prises pour l'application de l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement ...................................................... A 2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant: ...................................................... A 2o Supérieure à 2000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10000 ...................................................... D 2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles dont le flux total de pollution est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0: 1o En flux de pollution brute, si le débit de référence du cours d'eau où se fait le rejet est inférieur à 0,5 m3/s ou si l'effluent se déverse à moins d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au sens du décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole, d'une prise d'eau potable, ou si l'effluent est rejeté dans un étang ou plan d'eau, une zone humide, un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques: ...................................................... A DBO5: 120 kg/j; DCO: 240 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j; Azote total (N): 15 kg/j; Phosphore total (P): 4 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 50 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 250 g/j; Hydrocarbures: 1 kg/j; ...................................................... D DBO5: 30 à 120 kg/j; DCO: 60 à 240 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 50 à 200 équitox/j; Azote total (N): 4 à 15 kg/j; Phosphore total (P): 1 à 4 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 15 à 50 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 60 à 250 g/j; Hydrocarbures: 200 g à 1 kg/j; 2o En flux de pollution nette, si le débit du cours d'eau est supérieur à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue en dehors des zones visées au 1o: ...................................................... A DBO5: 20 kg/j; DCO: 120 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j; Azote total (N): 20 kg/j; Phosphore total (P): 5 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 500 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 1 kg/j; Hydrocarbures: 5 kg/j; ...................................................... D DBO5: 5 à 20 kg/j; DCO: 30 à 120 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 50 à 200 équitox/j; Azote total (N.): 5 à 20 kg/j; Phosphore total (P): 1 à 5 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 100 à 500 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 100 g à 1 kg/j; Hydrocarbures: 500 g à 5 kg/j. 2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes: 1o Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1o de la rubrique 2.3.0: a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous........ A ...................................................... D 2o Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1o de la rubrique 2.3.0: a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous....... A ...................................................... D 2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base ...................................................... A 2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours ...................................................... A ...................................................... A 2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un ...................................................... A ...................................................... A 2.5.2. Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur: ...................................................... A ...................................................... D 2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, ...................................................... A 2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors <<vieux fonds, vieux bords>>, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant: ...................................................... A ...................................................... D 2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est: ...................................................... A ...................................................... D 2.6.2. Vidanges de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L.232-9 du code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.231-6 du code rural et hors plans d'eau mentionnés à l'article L.231-7 du même code. Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5000000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée ...................................................... A 2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant: ...................................................... A ...................................................... D 3. Mer 3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant: ...................................................... A ...................................................... D 3.2.0. Rejets en mer, le flux total de pollution étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 5-1.0, 5-2.0 et 5-3.0: 1o En flux de pollution brute, à moins de 1 km d'une eau de baignade, au sens du décret no 81-324 du 7 avril 1981, modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelles ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques: ...................................................... A DBO5: 120 kg/j; DCO: 240 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j; Azote total (N.): 15 kg/j; Phosphore total (P): 4 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 50 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox) 250 g/j Hydrocarbures: 1 kg/j; ...................................................... D DBO5: 30 à 120 kg/j; DCO: 60 à 240 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 50 à 200 équitox/j; Azote total (N.): 4 à 15 kg/j; Phosphore total (P.): 1 à 4 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 15 à 50 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 60 à 250 g/j; Hydrocarbures: 100 g à 1 kg/j; 2o En flux de pollution nette, dans les autres cas: ...................................................... A DBO5: 20 kg/j; DCO: 120 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j; Azote total (N.): 20 kg/j; Phosphore total (P.): 5 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 500 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 1 kg/j; Hydrocarbures: 5 kg/j. ...................................................... D DBO5: 5 à 20 kg/j; DCO: 30 à 120 kg/j; Matières inhibitrices (M.I.) : 50 à 200 équitox/j; Azote total (N.): 5 à 20 kg/j; Phosphore total (P.): 1 à 5 kg/j; Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 100 à 500 g/j; Métaux et métalloïdes (Metox): 100 g à 1 kg/j; Hydrocarbures: 1,5 à 5 kg/j. 3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base. A 3.3.0. Travaux de construction, d'extension ou de modernisation des ports maritimes, à l'exception de ceux qui sont sans incidence grave sur le milieu aquatique, la qualité, le niveau ou les conditions d'écoulement des eaux..... A 3.3.1. Travaux ou ouvrages réalisées en dehors des ports, entrant dans le champ d'applicatiton du 14o du tableau annexé au décret no 85-453 du 23 ...................................................... A 3.4.0. Les opérations de dragage, à l'exception de celles concernant le simple entretien dans les ports, chenaux, etc., le volume de sédiments retiré au cours d'une année étant: ...................................................... A ...................................................... D 3.5.0 Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins ...................................................... A 4. Milieux aquatiques en général. 4.1.0. Assèchement, imperméabilisation, remblais de zone humides ou de marais, la zone asséchée étant: ...................................................... A ...................................................... D 4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie: ...................................................... A ...................................................... D 4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notammment au titre de l'article 8-2o de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils: ...................................................... A ...................................................... D 4.4.0. Carrières alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface inférieure à 500 m2, exploitées par leur propriétaire, une commune, un syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situées en-dehors du ...................................................... A ...................................................... A 4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux.. A 5. Ouvrages d'assainissement 5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant: 1o Supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq ...................................................... A 2o Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur ou égal à 120 kg de DB05.... D 5.2.0. Déservoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier: ...................................................... A ...................................................... D 5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant: ...................................................... A ...................................................... D 5.4.0. Epandage: la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes: ...................................................... A DB05: 5 t/an; Azote: 10 t/an. ...................................................... D DB05: 500 kg à 5 t/an; Azote: 1 à 10 t/an. 6. Activités et travaux 6.1.0. Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant: ...................................................... A ...................................................... D 6.2.0. Terrain de camping et de caravanage non raccordé au réseau d'assainissement collectif: ...................................................... A ...................................................... D 6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement collectif: ...................................................... A ...................................................... D 6.3.0. Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 231-16 ...................................................... A Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 231-16 du ...................................................... D 6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 ...................................................... A 6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation......... A ...................................................... A