J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain


NOR : VILM9300059D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de la ville, Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 6 bis; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21; Vu la loi no 95-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 133; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant le contrôle financier des sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, constitués par des personnes morales de droit public ou privé et chargé d'élaborer ou de mettre en oeuvre des politiques concertées de développement social urbain.
Art. 2. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. Les ministres peuvent déléguer cette compétence au préfet de département. Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d'application de la convention excède le ressort du département.
Art. 3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article 2 du présent décret, accompagné d'extraits de la convention. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française ou, s'il est pris par le préfet, au recueil des actes administratifs du département où est établi le siège du groupement, avec mention au Journal officiel de la République française. La publication fait mention: - de la dénomination et de l'objet du groupement; - de l'identité de ses membres; - du siège social; - de la durée de la convention; - de la délimitation de la zone géographique couverte par l'activité du groupement. Les modifications de la convention n'entrent en vigueur qu'après approbation dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que le conseil d'administration se soit à nouveau prononcé. Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement.
Art. 5. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n'en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n'est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 6. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public lorsqu'il comprend l'Etat ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l'Etat en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés. Le contrôleur d'Etat est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Art. 7. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la ville, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la ville, BERNARD TAPIE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR