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Décret no 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSX9300197D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire, du ministre du budget, Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans les emplois de catégories C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers de catégories C et D; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. - Selon leur spécialisation, les moniteurs d'atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet éducatif élaboré pour les enfants, les adolescents ou les adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillis au sein de l'établissement. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif et mettent en oeuvre le projet d'établissement.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Les moniteurs d'atelier sont recrutés par concours sur épreuves organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être candidats les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ayant acquis depuis l'obtention de leur diplôme une expérience professionnelle de cinq ans dans leur spécialisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours.

Art. 4. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5. - La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des moniteurs d'atelier est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs d'atelier et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des moniteurs d'atelier comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Art. 8. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 9. - Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons. A compter du 1er août 1994, le corps des moniteurs d'atelier comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de trois ans dans le 10e échelon.

Art. 10. - La durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er est égale à la durée moyenne réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces fontionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 12. - Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.

Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces corps, cadre d'emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Art. 14. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs d'atelier régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 15. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.

Art. 16. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER