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Décret no 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSX9300196D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D; Vu le décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les moniteurs-éducateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. - Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisaton de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée. Ils mettent en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Les moniteurs-éducateurs sont recrutés par concours sur titres ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.

Art. 4. - Les avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française. Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.

TITRE III NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5. - La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 pour la titularisation dans le corps des moniteurs-éducateurs est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs-éducateurs ou à l'échelon du corps des moniteurs-éducateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D et recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des moniteurs-éducateurs à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. L'ancienneté dans le cadre d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 30 novembre 1988 susvisés peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Art. 9. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

TITRE IV AVANCEMENT

Art. 10. - Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant onze échelons. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 10e échelon.

Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 12. - Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs-éducateurs, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs-éducateurs peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 13. - Pour la constitution initiale du corps des moniteurs-éducateurs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les agents l'exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

Art. 14. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs-éducateurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces corps, cadre d'emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Art. 15. - Le corps des moniteurs-éducateurs bénéficiera des mesures qui seront prises pour les corps de la catégorie B <<atypique>>.

Art. 16. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs-éducateurs régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 17. - Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret.

Art. 18. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER