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Décret no 93-677 du 27 mars 1993 relatif au Comité national paritaire de l'information médicale


NOR : SPSS9300858D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L.161-30; Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 mars 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 17 février 1993; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 février 1993,

Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (3e partie décrets) est ainsi complété <<Section 4 <<Du Comité national paritaire de l'information médicale <<Art. D.161-6. - Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend: <<1o Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat; <<2o Quatorze représentants des professions et établissements de santé; <<3o Quatorze représentants des caisses nationales d'assurance maladie. <<Les membres du comité sont nommés pour trois ans. <<Art. D.161-7. - Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2o de l'article D.161-6 comprennent: <<1o Trois professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L.162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations; <<2o Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L.162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations; <<3o Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L.162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations; <<4o Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations; <<5o Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations; <<6o Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L.162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L.162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L.162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations; <<7o Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
<<8o Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations. <<Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. <<Art. D. 161-8. - Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3o de l'article D. 161-6 comprennent: <<1o Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants; <<2o Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1o, ou son représentant; <<3o Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1o, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants; <<4o Deux personnalités qualifiées nommées l'une sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'autre sur proposition conjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles. <<Art. D. 161-9. - Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose. <<Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2o et 3o de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président. <<Art. D. 161-10. - Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment: <<1o Les conditions de fonctionnement du comité; <<2o Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration; <<3o Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières. <<Art. D. 161-11. - Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents. <<En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. <<Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale. <<Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale. <<Art. D. 161-12. - Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la chargée de l'Etat. <<Art. D. 161-13. - Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale: <<1o Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29; <<2o Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.>>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER