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Décret no 93-646 du 26 mars 1993 fixant pour l'année 1993 les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions libérales


NOR : SPSS9300638D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles L. 644-1 et L. 644-2; Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins; Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes; Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés; Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins; Vu le décret no 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes; Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs; Vu le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et des experts agricoles et fonciers; Vu le décret no 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes; Vu le décret no 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés; Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens experts et conseils; Vu le décret no 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens experts et conseils; Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires; Vu le décret no 81-755 du 21 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires; Vu le décret no 83-703 du 21 juillet 1983 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers; Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes; Vu les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales; Vu la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète:
Art. 1er. - Pour l'année 1993, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées des professions libérales sont fixés ainsi qu'il suit: Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires: Classe spéciale (classe de référence): 1568 F;
Section professionnelle des médecins: Montant de la part forfaitaire: 13104 F; Taux de la part proportionnelle: 5 p. 100. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes: (Pour 12 points): 12420 F; Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes: Classe B (classe de référence): 2516 F; Section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés et des commissaires aux comptes: Classe 3: 7164 F; Classe 4: 9552 F; Classe 5: 11940 F; Classe 7: 16716 F; Classe 10: 23880 F; Classe 12: 28656 F; Classe 15: 35820 F; Classe 18: 42984 F. Section profesionnelle des géomètres experts et experts agricoles et fonciers: Cotisation unique: 13272 F; Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs: Classe spéciale (classe de référence): 1278 F; Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils: Classe 1 (classe de référence): 2986 F.
Art. 2. - Pour l'année 1993, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit: Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires: Classe 1 (classe de référence): 486 F; Section professionnelle des médecins: Cotisation unique: 3192 F; Section professionnelle des chirurgiens-dentistes: Au titre de l'incapacité permanente et décès: 3800 F; Au titre de l'incapacité professionnelle temporaire: 1250 F; Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, orthoptistes: Cotisation unique: 2568 F; Section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés et des commissaires aux comptes: Classe A: 1100 F; Classe B: 1834 F; Classe C: 2566 F; Classe D: 3300 F. Section professionnelle des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers: Cotisation unique: 1672 F; Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils: Classe A (classe de référence): 500 F.
Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY