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Décret no 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté


NOR : SPSA9300630D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, notamment ses articles 43-2, 43-3, 43-4 et 51; Vu la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment son titre III; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Section I Des fonds départementaux d'aide aux jeunes

Art. 1er. - Le fonds départemental d'aide aux jeunes institué par l'article 43-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds. Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article 35 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi susvisée du 19 décembre 1989, compétente dans le département. La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.

Art. 2. - Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes, français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée. Les aides du fonds départemental prennent la forme: a) De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents; b) D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire; c) D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes. Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics. Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.

Art. 3. - La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article 1er, et dans le cadre des dispositions du présent décret: a) Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social; b) Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence; c) Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.

Art. 4. - Chaque comité local d'attribution comprend: a) Le préfet ou son représentant; b) Le président du conseil général ou son représentant;

c) Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention; d) Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds; e) Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention. La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur. Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités visés aux c, d et e ci-dessus.

Art. 5. - Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article 3. Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires. Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds. Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.

Art. 6. - Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

Art. 7. - Pour l'application de l'article 43-4 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire. Un avenant à la convention prévue à l'article 1er précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article 2 du présent décret et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 p. 100 du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

Section 2 Des fonds locaux d'aide aux jeunes

Art. 8. - Les fonds locaux créés en application de l'article 43-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département. Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental. La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article 1er. Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.

Art. 9. - Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article 2 du présent décret. Leur conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.

Art. 10. - Les ressources du fonds local comprennent: a) Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants; b) Les contributions des communes ou leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local; c) Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

Section III Dispositions communes

Art. 11. - Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution. Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.

Art. 12. - L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides. Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Art. 13. - Le renouvellement des conventions passées en application de l'article 9 de la loi susvisée du 19 décembre 1989 est subordonné à leur conformité aux dispositions de la loi susvisée du 1er décembre 1988 et du présent décret.

Art. 14. - Le décret no 90-662 du 26 juillet 1990 relatif aux fonds d'aide à l'insertion des jeunes en difficulté est abrogé.

Art. 15. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY