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Décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives


NOR : MJSK9370047D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le code des communes; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 et notamment son article 42-1; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret: 1o Constituent des enceintes sportives, les lieux dont l'accès est susceptible en permanence d'être contrôlé et qui comportent des tribunes fixes et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires; 2o Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire; 3o La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires; 4o L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

Art. 2. - Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise au chapitre X de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le propriétaire adresse au préfet une demande d'homologation. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives instituée par l'article 42-1 de cette loi.

Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives fixe, en application de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.

Art. 4. - Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission départementale de sécurité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article précédent, de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement. La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.

Art. 5. - L'arrêté d'homologation: 1o Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou provisoire, et hors tribune; 2o Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public; 3o Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel est est destinée; 4o Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.

Art. 6. - L'enceinte sportive dont le gestionnaire se sera opposé à un contrôle du respect des prescriptions du présent décret par les personnes mentionnées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée pourra faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines instituées à cet article .

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 7. - Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date du 17 juillet 1992 transmet au préfet avant le 18 juillet 1993, si l'enceinte sportive possède une capacité d'accueil supérieure à 15000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 2000 places pour les établissements couverts, et avant le 18 juillet 1994 lorsqu'il s'agit d'une enceinte sportive ayant une capacité d'accueil supérieure à 3000 places pour les établissement de plein air ou supérieure à 500 places pour les établissement couverts, une demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2.

Art. 8. - Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public entre le 18 juillet 1992 et le premier jour du troisième mois suivant la date de publication du présent décret est soumis aux dispositions de l'article 7.

Art. 9. - Le refus opposé à une demande d'homologation présentée en application des articles 7 et 8 vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. A l'expiration du délai fixé au onzième alinéa de l'article 42-1, le constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 7 de demande d'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

TITRE II LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES

Art. 10. - La commission nationale de sécurité des enceintes sportives, instituée par l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président: 1o Sept représentants de l'Etat, membres de droit: - deux représentants du ministre chargé des sports; - deux représentants du ministre chargé de l'intérieur; - un représentant du ministre chargé de l'équipement; - un représentant du ministre chargé de la défense; - un représentant du ministre chargé de la santé;

2o Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports: - deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif; - un membre désigné sur proposition de l'association des maires de France; - un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs. Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée. La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense nationale. Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2o, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 11. - Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive. Le ministre chargé des sports peut, après avis de la Commission nationale de sécurité, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.

Art. 12. - Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2o de l'article 10 prend fin le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été. Toutefois, le mandat des premiers membres nommés après la publication du présent décret expire le 30 juin 1997. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger. Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 13. - La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres. La commission adopte son règlement intérieur. Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.

Art. 14. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO