J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer


NOR : MENT9300202D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du secrétaire d'Etat à la communication, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48; Vu l'avis no 93-2 du 11 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, publié au Journal officiel de la République française le 16 mars 1993,

Décrète:

Art. 1er. - Le cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY
CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION FRANCAISE POUR L'OUTRE-MER Article 1er Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges. C HAPITRE Ier Obligations générales Article 2 La société fait diffuser des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore dans les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sur les canaux qui lui sont attribués. Elle conçoit et fait diffuser des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore en métropole, notamment sur les chaînes nationales de programme, afin de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de l'outre-mer et à l'expression des spécificités régionales. Elle assure un service international d'images dénommé Agence internationale d'images de télévision (A.I.T.V.). Article 3 La société conçoit et programme ses émissions dans le souci d'apporter aux différentes composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations audiovisuelles qu'elle propose sur ses antennes. Elle conçoit et programme des émissions sur la vie économique, sociale et culturelle des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des émissions dites <<de proximité>>. Article 4 La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 5 La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et adolescents. Article 6 La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. La société s'abstient de diffuser, entre 6 heures et 21 h 30, des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dont la représentation est interdite aux mineurs de douze et seize ans, ou comprenant des scènes, notamment à caractère érotique ou violent, susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Elle doit veiller tout particulièrement à ce que les bandes-annonces de ces émissions ne soient pas diffusées avant 19 h 30 et qu'elles ne comportent pas de scènes de nature à heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée, lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l'antenne de l'émission concernée. Lorsque le visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique diffusée par la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze ou de seize ans, mention de cette interdiction doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute bande-annonce concernant l'oeuvre cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de cette interdiction, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes communiquées à la presse ou diffusées à l'antenne. La société doit veiller à ne pas diffuser d'émissions pour la jeunesse comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel elles sont destinées. Article 7 La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes. Article 8 La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion. Article 9 La société adapte les conditions de diffusion des programmes de télévision aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes, après avoir consulté leurs représentants sur le choix des émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Article 10 La société met en oeuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. En outre, les stations de la société diffusent, à la demande du représentant de l'Etat concerné, des consignes de sécurité à la population dans les mêmes conditions que celles définies pour les services autorisés par les articles 9 et 10 du décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national. C HAPITRE II Obligations particulières Article 11 Sous réserve des dispositions des articles 12 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. I. - Communications du Gouvernement Article 12 La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. Elle met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. II. - Campagnes électorales Article 13 La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions. III. - Expression du Parlement et des assemblées régionales et territoriales Article 14 La société programme et fait diffuser les principaux débats du Parlement, notamment ceux qui intéressent les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre. Article 15 La société programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats des assemblées départementales, régionales et territoriales. Le choix des débats est effectué en accord avec les bureaux de ces assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre. IV. - Expression des formations politiques Article 16 La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ou des assemblées départementales, régionales ou territoriales dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. V. - Expression des organisations syndicales et professionnelles Article 17 La société programme et fait diffuser régulièrement, selon les modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des émissions consacrées à l'expression directe des groupements professionnels représentatifs d'employeurs et de salariés. Cette représentativité est appréciée, à périodicité régulière, dans le département, la collectivité ou le territoire par le représentant de l'Etat, notamment à partir des critères suivants: - les effectifs; - l'indépendance; - les cotisations; - l'expérience. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent article . Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. VI. - Emissions consacrées aux diverses familles de croyance et de pensée Article 18 La société peut programmer et faire diffuser, dans le cadre des programmes locaux, des émissions consacrées aux diverses familles de croyance et de pensée, et à l'expression des principaux cultes pratiqués localement. VII. - Expression des principales langues régionales Article 19 La société contribue à l'expression des principales langues régionales parlées dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale VIII. - Emissions d'informations spécialisées Article 20 La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement. Article 21 La société programme et fait diffuser gratuitement, à une heure de grande écoute, des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage à l'antenne. Article 22 La société participe à toute campagne d'information et de prévention à caractère sanitaire et social décidée par les pouvoirs publics. Ces derniers prennent en charge le coût de cette participation. Article 23 La société programme et fait diffuser des émissions destinées à l'information du consommateur. Dans le cadre de cette mission, une convention annuelle conclue entre la société et l'Institut national de la consommation détermine les conditions dans lesquelles sont réalisées, programmées et diffusées des émissions à une heure d'écoute favorable, ainsi que la durée de ces émissions qui ne peut être inférieure à 4 minutes par semaine. La société programme et fait diffuser des émissions réalisées à l'initiative des centres techniques régionaux de la consommation. Elles sont intégrées dans les programmes régionaux et diffusées sur les réseaux correspondants. Une convention annuelle est conclue entre la société et le ministre chargé de la consommation pour déterminer les conditions de production et de financement de ces émissions, ainsi que leur horaire. Les frais exposés par la société pour la programmation et la diffusion de ces émissions et, le cas échéant, pour leur production, lui sont remboursés par l'I.N.C. d'une part et par le ministre chargé de la consommation d'autre part. Avant de programmer une émission, la société procède à son visionnage et peut refuser son passage à l'antenne. Article 24 La société programme des informations météorologiques quotidiennes fournies par Météo-France dans les stations de télévision et de radiodiffusion sonore d'outre-mer. Elle mentionne régulièrement dans l'une des émissions qu'elle produit et qui sont programmées sur les antennes de la Société nationale de programme France 3 des informations météorologiques sur les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer. IX. - Emissions éducatives et sociales Article 25 Les modalités de coopération de la société avec le ministère chargé de l'éducation nationale et avec le ministère chargé de la formation professionnelle sont définies par des conventions conclues entre les ministères concernés et la société. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministère concerné. C HAPITRE III Obligations relatives aux divers genres de programmes Article 26 La société programme: - des émissions produites ou coproduites par ses stations en leur réservant une place prioritaire, notamment des émissions dites <<de proximité>> qui assurent le développement de toutes les formes d'expression locale; - des émissions produites ou coproduites ou dont elle acquiert les droits de diffusion, en s'attachant notamment à susciter des créations originales qui concourent à l'expression des identités culturelles locales; - des émissions qu'elle choisit dans les programmes des sociétés nationales de programme, de T.F.1 et de La S.E.P.T. I. - Information et documentaires Article 27 La société programme et fait diffuser quotidiennement des journaux d'information concernant l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Elle est tenue de mettre gratuitement les sujets qu'elle produit à la disposition des autres sociétés nationales de programme. Article 28 La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques, ainsi que des magazines ou des séries d'émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. Elle programme des émissions traitant de la vie des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer à travers leur culture, leur histoire, leurs traditions, leurs caractéristiques économiques et sociales. Elle est tenue de mettre gratuitement les émissions qu'elle produit à la disposition des autres sociétés nationales de programme. II. - Musique et variétés Article 29 La société veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles vivants. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française ou régionale et s'attache à promouvoir les nouveaux talents. Elle s'efforce de diversifier l'origine des oeuvres étrangères diffusées. III. - Emissions pour les enfants et les adolescents Article 30 Aux jours et heures auxquels ce public est disponible, la société programme et fait diffuser des émissions destinées aux enfants et aux adolescents, en tenant compte des sensibilités particulières de chacune de ces tranches d'âge. Les émissions, tout en gardant un caractère distractif, intègrent des préoccupations d'éveil et d'initiation au monde contemporain, aux événements d'actualité, dans le respect des diversités sociales et culturelles. Les choix que la société opère dans les programmes des chaînes métropolitaines doivent être guidés par un souci de diversification des genres. La société présente chaque année au Conseil d'administration un rapport spécifique sur la diffusion des programmes destinés à la jeunesse. IV. - Emissions concernant le sport Article 31 La société programme des émissions sportives. A cet égard, elle porte une attention particulière aux manifestations locales et régionales. V. - OEuvres cinématographiques Article 32 Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques en vigueur outre-mer s'applique aux canaux télévisuels de la société, pris séparément. C HAPITRE IV Obligations relatives à la publicité et au parrainage I. - Dispositions communes Article 33 La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires. Elle est également autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à sa mission en matière éducative, culturelle et sociale. Article 34 Les messages publicitaires sont diffusés à l'occasion d'interruptions normales du programme. Article 35 Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder, sur chacun des supports radio et télévision, 10 p. 100 des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité de marques pour une année déterminée. Article 36 Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics. Article 37 Les tarifs des messages en faveur des causes d'intérêt général ayant reçu l'agrément des pouvoir publics résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés par le ministre chargé de la communication. Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations agréées par le Premier ministre, résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont négociés avec le service d'information et de diffusion du Premier ministre. II. - Dispositions concernant la télévision Article 38 Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires dans les programmes de télévision de chaque station d'outre-mer ne peut excéder six minutes par heure d'antenne, en moyenne sur l'année, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée pour chacun des canaux de télévision. Les diffusions concernant les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations, ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus. III. - Dispositions concernant la radio Article 39 Les dispositions du décret no 87-239 du 6 avril 1987 sont applicables. Article 40 Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes de radiodiffusion sonore de chaque station d'outre-mer ne peut excéder soixante minutes par jour en moyenne sur l'année pour chacun des canaux de radiodiffusion sonore. Les diffusions concernant les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations, ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus. C HAPITRE V Relations avec les autres organismes du secteur public I. - Relations avec Télédiffusion de France (T.F.D.) Article 41 Les relations entre la société et T.D.F. sont définies par contrats conclus entre les deux organismes. Article 42 Dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion des programmes de la société est assurée par T.D.F. sur les réseaux dont la description est effectuée dans les contrats visés à l'article 41. Article 43 Les contrats mentionnés à l'article 41 du présent cahier des missions et des charges prévoient: - les formes selon lesquelles la société est informée par T.D.F. des conditions d'exécution de la diffusion de ses programmes; - les modalités du contrôle de qualité exercé par T.D.F. sur les signaux et enregistrements fournis par la société, ainsi que sur la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle; - les conditions de dédommagement éventuel en cas d'incident ayant affecté la continuité de diffusion des programmes de la société (hors cas de force majeure); - les conditions dans lesquelles la société est associée à la préparation du programme d'investissements de T.D.F. la concernant. Article 44 En cas de désaccord empêchant la signature d'un contrat ou d'un avenant, notamment concernant les relations financières entre les deux sociétés, le dossier est transmis assorti des observations respectives de la société et de T.D.F. au ministre chargé de la communication qui arrête les décisions nécessaires. Dans l'attente de l'intervention de ces décisions, la société est tenue d'acquitter le paiement des prestations financières par douzièmes provisoires à terme échu dont le montant est égal aux versements effectués au cours de l'année précédente. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) A. - Dispositions relatives au dépôt, à la conservation et à l'utilisation des archives Article 45 Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel en matière de dépôt, de conservation et d'utilisation des archives sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges. Ces conventions pourront prévoir la participation d'organismes départementaux, régionaux ou territoriaux à la gestion des fonds d'archives. Article 46 La société dépose localement lors de la première diffusion: 1o Les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels elle détient la totalité des droits; 2o Les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers; 3o Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse et du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Article 47 La société s'efforce d'insérer, dans les contrats qu'elle conclut et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'un document audiovisuel autre que ceux visés au 2o de l'article 46, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée dans ses emprises correspondant au lieu de première diffusion. Article 48 La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer au lieu prévu à l'article 46 une copie des émissions qu'ils font diffuser. Article 49 Sous réserve des dispositions de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, le dépôt des documents ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou obligations, notamment du droit de propriété. Article 50 Tous les éléments déposés, y compris, le cas échéant, les chutes et doubles des émissions, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification. La société dépose, à chaque échéance à laquelle l'I.N.A. devient propriétaire d'émissions, les dossiers de production et documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, relatifs auxdites émissions. Article 51 Lorsque des émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie de documents dont l'I.N.A. est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'I.N.A. Les droits d'utilisation partielle ou intégrale non commerciaux des documents dont l'I.N.A. est propriétaire, déposés dans les emprises visées à l'article 46, sont cédés par celui-ci gratuitement à la société, sous réserve du droit de citation; il en va ainsi notamment pour les besoins des accords internationaux d'échange, d'assistance ou de coopération, ainsi que pour les besoins des organismes culturels assurant la présence et la promotion de la langue et de la culture française à l'étranger. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'I.N.A. est intéressé par convention collective particulière aux produits de la commercialisation, dans la limite de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée supérieure à 25 p. 100 de la durée totale de l'émission. B. - Dispositions relatives à la formation professionnelle Article 52 Des conventions précisent les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, à l'I.N.A. pour la formation de ses personnels. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme, Télévision française 1 et la S.E.P.T. Article 53 Les société nationales de programme, T.F.1 et la S.E.P.T., cèdent gratuitement et prioritairement à la société les droits de reproduction et de représentation qui lui sont nécessaires concernant: - tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elles diffusent; - toutes autres émissions qu'elles diffusent dans leur programme. Ces extraits d'émissions et ces émissions sont choisis par la société et destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes dans des conditions identiques à celles des chaînes cédantes. En outre, les journaux télévisés et les émissions d'information sont, à des fins non commerciales, mis à la disposition du service international d'images dont la société est chargée. La société fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des extraits d'émissions cédés. Article 54 La société produit un magazine sur les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer destiné à être programmé chaque semaine, par la société France 3, à une heure d'écoute favorable. La société conclut avec les sociétés nationales de programme de radiodiffusion et de télévision des conventions fixant les conditions de production d'émissions que les sociétés intègrent dans leurs programmes à des heures d'écoute favorable et rendant compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer. C HAPITRE VI Mise à disposition d'un temps d'antenne à des organismes tiers Article 55 La société est autorisée à mettre un temps d'antenne à la disposition d'entreprises industrielles ou commerciales, d'administrations, de collectivités territoriales et d'associations, à l'exclusion des partis politiques, des syndicats, des groupements confessionnels ou philosophiques et des entreprises qui ressortissent aux secteurs économiques pour lesquels la publicité est interdite par la loi. Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la responsabilité directe des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces émissions doivent être clairement présentées et identifiées comme distinctes des émissions de la société et des messages publicitaires. Article 56 Elles ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des personnes qui les assurent. Elles ne peuvent comporter aucune publicité. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux émissions cryptées. Article 57 Les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par la société, qui les rend publics. Article 58 L'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions mentionnées au présent chapitre sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C HAPITRE VII Action audiovisuelle extérieure Article 59 La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique. La société est remboursée par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. Article 60 Outre le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés, chacun pour ce qui le concerne, préalablement chaque fois qu'une action internationale de la société peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. La société fait figurer, en tant que de besoin, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères, des clauses prévoyant la distribution et la diffusion des programmes à l'étranger. Article 61 La société assure un service international d'images, notamment d'actualité, diffusées par satellite ou fournies sous forme de programmes enregistrés. Les modalités de mise en oeuvre de ce service et en particulier son financement sont précisées dans des conventions conclues avec les ministères chargés des affaires étrangères et de la coopération. Article 62 La société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires. Dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause. Dans tous les cas, les organismes dont il s'agit rémunèrent les ayants droit. La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin. Article 63 La société met à la disposition de l'organisme chargé de diffuser par satellite des émissions francophones de télévision des émissions ou extraits d'émissions déjà diffusés dans ses programmes. Les modalités de cette obligation sont fixées par des accords conclus avec cet organisme qui rémunère les ayants droit. Article 64 La société adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation. Elle développe les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté. Article 65 La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle, qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours. Article 66 La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées et approuvée par le ministre chargé de la communication. C HAPITRE VIII Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges Article 67 La société est tenue de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations nécessaires à l'exercice du contrôle du respect de ses obligations. Article 68 La société adresse chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport sur l'exécution du présent cahier des missions et des charges au cours de l'année précédente.