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Décret no 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République


NOR : INTB9300213D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu le code des communes, et notamment son article L.212-14; Vu le code général des impôts; Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 13, 15 et 16 inclus; Vu les avis du comité des finances locales en date des 26 novembre 1992 et 25 février 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er . - Il est inséré, dans le code des communes, un article R.212-7 ainsi rédigé: <<Art. R.212-7. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1o du troisième alinéa de l'article L.212-14, comprennent les ratios suivants: <<1. Dépenses réelles de fonctionnement/population; <<2. Produit des impositions directes/population; <<3. Recettes réelles de fonctionnement/population; <<4. Dépenses d'équipement brut/population; <<5. Encours de la dette/population; <<6. Dotation globale de fonctionnement/population. <<Dans les communes de 10000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants: <<7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement; <<8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal; <<9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement; <<10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement; <<11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. <<Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L.234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.>>

Art. 2. - Il est inséré dans le code des communes un article R.212-8 ainsi rédigé: <<Art. R.212-8. - I. - Pour l'application de l'article R.212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires. <<Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs. <<Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts. <<Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs. <<Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours. <<Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L.234-6 du code des communes. <<L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

<<II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.>>

Art. 3. - Il est inséré, dans le code des communes, un article R.212-9 ainsi rédigé: <<Art. R.212-9. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L.166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R.212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R.212-7 est applicable. <<Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L.166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes: <<1o Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement; <<2o Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement; <<3o Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement; <<4o Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut; <<5o Encours de la dette. <<Pour l'application du présent article , les définitions données à l'article R.212-8 sont applicables. <<Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme. <<Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations. <<Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent. <<En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.>>

Art. 4. - Les données synthétiques sur la situation financière des départements et des régions à joindre aux documents budgétaires en application des articles 67 de la loi du 10 août 1871 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 sont celles prévues à l'article R.212-7 du code des communes pour les communes de plus de 10000 habitants. Toutefois, les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées. Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif, auxquels ils se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Art. 5. - I. - Il est inséré dans le code des communes, un article R.212-10 ainsi rédigé: <<Art. R. 212-10. - La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif. <<Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus.>> II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-10 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions et à leurs établissements publics.

Art. 6. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-11 ainsi rédigé: <<Art. R. 212-11. - Les tableaux de synthèse mentionnés au 4o du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes: <<1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux; <<2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération; <<3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent; <<4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R.212-9 du code des communes.>> II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-11 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.

Art. 7. - I. - Il est inséré dans le code des communes un article R.212-12 ainsi rédigé: <<Art. R. 212-12. - Pour l'application du 5o du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.>> II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-12 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.

Art. 8. - Pour l'application du présent décret, les documents à joindre au compte administratif seront produits pour la première fois à l'appui du compte administratif de l'exercice 1992, et les documents à joindre aux budgets seront produits pour la première fois à l'appui du budget primitif de l'exercice 1994.

Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR