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Décret no 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires


NOR : INTB9300198D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 7 et 8; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète:
Art. 1er. - La formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives prévue aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation et, notamment, des sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de spécialités prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du décret du 1r avril 1992 susvisé. Elle comporte une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales, à l'aide à la décision et à l'encadrement, ainsi qu'à la gestion des personnels et des moyens. En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations sont organisées dans les matières suivantes: 1o L'environnement juridique, sociologique des activités physiques et sportives: - le droit et l'économie du sport; - la sociologie des pratiques sportives; - les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs; - la connaissance des pratiques sportives; 2o La gestion du sport dans les collectivités territoriales: - la gestion d'un service des sports; - la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs; 3o L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales: - l'encadrement des activités physiques et sportives; - la connaissance des publics et des stratégies d'intervention.
Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Le stage pratique d'une durée d'un mois prévu à l'article 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé doit être accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement public d'affectation. Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord avec l'autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé.
Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR