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Décret no 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives


NOR : INTB9300194D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispostions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 5; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète:
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes: 1o Une composition comprenant une question portant sur les thèmes suivants: (durée trois heures; coefficient 3) A. - L'organisation et la promotion des activités sportives en France; B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements sportifs; 2o La présentation, la conduite d'une séquence d'activités physiques et sportives dans une discipline, au choix du candidat formulé au moment de l'inscription au concours, permettant d'évaluer ses capacités dans le cadre de l'organisation d'une séance et de la place de cette séance dans un cycle d'activités physiques et sportives (préparation: trente minutes; présentation vingt minutes) puis, au cours d'un entretien (durée vingt minutes) de justifier ses choix (coefficient 3); 3o Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation vingt minutes; entretien vingt minutes; coefficient 2).
Art. 2. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
Art. 3. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis: - deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; - une personnalité qualifiée; - un membre de l'enseignement supérieur; - deux élus locaux. L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR