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Décret no 93-564 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des psychologues territoriaux stagiaires


NOR : INTB9300179D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, et notamment son article 5; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Décrète:
Art. 1er. - La formation initiale d'application des psychologues territoriaux prévue à l'article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques, prévu à l'article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux. Elle comporte notamment une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales et à la mise en oeuvre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine médico-social.
Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l'article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé peuvent s'effectuer dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement d'affectation. Ils sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord avec l'autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application de l'article 5 du décret du 28 août 1992 susvisé.
Art. 7. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR