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Décret no 93-614 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux taxes et contributions mises à la charge des constructeurs


NOR : EQUU9300410D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.311-4-1, L.332-6 à L.332-14 et L.332-28 à L.332-30 dans leur rédaction issue de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 février 1993; Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article R.315-18 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit: <<Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.>>

Art. 2. - L'article R.315-29 du code de l'urbanisme est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: <<L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L.332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur. <<Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article , l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. <<Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. <<Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne: <<Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation; <<La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.>>

Art. 3. - L'article R.322-17 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit: <<Art. R.322-17. - Le plan de remembrement défini à l'article R.322-15 est envoyé au préfet du département. <<Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. <<Le préfet, par arrêté: <<Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté; <<Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan; <<Prononce la clôture des opérations de remembrement.

<<Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement. <<Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article , l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. <<Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. <<Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne: <<- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet; <<- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. <<L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.>>

Art. 4. - L'article R. 421-15 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit: <<Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.>>

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit: <<Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. <<Lorsqu'il impose une cession gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. <<Lorsqu'il impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, il mentionne: <<- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire; <<- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. <<Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division.>>

Art. 6. - Le 4o de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme est modifié comme suit: <<4o Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.>>

Art. 7. - L'article R. 422-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit: <<Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.>>

Art. 8. - L'article R. 422-9 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas rédigés comme suit: <<La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2o de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. <<Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

<<Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne: <<- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions; <<- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.>>

Art. 9. - Le troisième alinéa de l'article R.443-7-3 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit: <<L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à l'article R. 422-9 ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L.422-2 pour les constructions et installations figurant dans la demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur des taxes et contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et installations; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article R. 421-29 ou à l'article R.422-9.>>

Art. 10. - L'article R.444-3 du code de l'urbanisme est complété par cinq alinéas rédigés comme suit: <<Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. <<L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. <<Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article , l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier. <<Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. <<Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L.332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne: <<- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation; <<- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.>>

Art. 11. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme un article R. 311-20 rédigé comme suit: <<Art. R.311-20. - Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R.332-42.>>

Art. 12. - Au chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme, la section 3 devient la section 4 et il est créé une section 3 intitulée Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol et dont le contenu est <<néant>>.

Art. 13. - Au chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme, il est créé une section 5 intitulée Dispositions diverses, comprenant les articles R. 332-41 et R. 332-42, et rédigée comme suit: <<Section 5 <<Dispositions diverses <<Art. R. 332-41. - Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme. <<Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire. <<Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription:

<<1o La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2o de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L.332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution;

<<2o La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre; <<3o La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4-1 et L. 332-6, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire. <<Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.>> <<Art. R. 332-42. - Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R.332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire: <<1o Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1o de l'article R.332-41; <<2o Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2o du même article ; <<3o Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3o du même article .>>

Art. 14. - I. - L'article R.111-14 du code de l'urbanisme est abrogé. II. - Dans l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R.111-14 est supprimée.

Art. 15. - Au a de l'article R.315-8 du code de l'urbanisme, les mots: <<prévu à l'article R.315-36a>> sont remplacés par les mots: <<prévu au a ou au b de l'article R.315-36>>.

Art. 16. - Le e de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme est abrogé.

Art. 17. - L'article R. 332-24 du code de l'urbanisme est abrogé.

Art. 18. - Le chapitre V du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de l'urbanisme est abrogé.

Art. 19. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR