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Décret no 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routiers de marchandises et de personnes


NOR : EQUT9300196D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la directive (C.E.E.) no 74-561 du 12 novembre 1974 modifiée concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; Vu la directive (C.E.E.) no 74-562 du 12 novembre 1974 modifiée concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; Vu la directive (C.E.E.) no 77-796 du 12 décembre 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs; Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié en dernier lieu par le décret no 92-608 du 3 juillet 1992; Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986, modifié en dernier lieu par le décret no 92-609 du 3 juillet 1992, relatif aux transports routiers de marchandises; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 15 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 16 octobre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Pour assurer en France la direction permanente et effective d'une entreprise de transport public routier de personnes, de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne doivent apporter la preuve de leur honorabilité et de leur capacité professionnelle, lorsque celle-ci est requise, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Art. 2. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé et de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, l'honorabilité se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant, attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles qu'elles sont définies par la directive (C.E.E.) no 74-561 et la directive (C.E.E.) no 74-562 susvisées. Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.
Art. 3. - La capacité professionnelle se prouve par la présentation de l'attestation délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par la directive (C.E.E.) no 74-561 et la directive (C.E.E.) no 74-562 susvisées. Cependant, lorsque le requérant a été autorisé, avant le 1er janvier 1975 dans un Etat membre autre que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, le 1er janvier 1981 en Grèce, le 1er janvier 1983 en Espagne et au Portugal, en vertu de la réglementation nationale, à exercer l'une des activités visées par le présent décret, il peut fournir comme preuve de sa capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité dans cet Etat membre pendant une période de trois ans consécutifs, sous réserve que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande dans le pays d'établissement.
Art. 4. - Lorsque, à défaut de pouvoir satisfaire à la condition de capacité financière définie par l'article 6-1 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé et par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, en raison d'un montant de capitaux propres insuffisants, il est exigé de l'entreprise, à titre de preuve de cette condition, la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un établissement habilité que l'entreprise dispose des ressources financières nécessaires à sa mise en marche et à sa bonne gestion, cette confirmation ou cette assurance peut être apportée par une attestation délivrée par les banques ou établissements habilités de chaque Etat membre dans les conditions prévues par la directive (C.E.E.) no 74-561 et la directive (C.E.E.) no 74-562 susvisées. Cette attestation ne devra pas avoir été délivrée depuis plus de trois mois.
Art. 5. - Le décret no 79-665 du 2 août 1979 destiné à favoriser l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne aux professions de transporteur routier de voyageurs ou de marchandises, ou de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises par la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés ou reconnus dans un Etat membre de la C.E.E., est abrogé.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux GEORGES SARRE