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Décret no 93-623 du 27 mars 1993 portant modification de certaines dispositions du code de la route


NOR : EQUS9300150D




Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la route, et notamment ses article L.11 et L.15; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 janvier 1993; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté après le premier alinéa de l'article R.123 du code de la route l'alinéa suivant: <<Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.>>
Art. 2. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire), le paragraphe 5 Permis de conduire. - Conditions de suspension et de retrait est abrogé; le paragraphe 6 Contrôle routier devient le paragraphe 5.
Art. 3. - Il est créé un article R.130 du code de la route ainsi rédigé: <<Art. R.130. - Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L.11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L.15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R.123 pour la première délivrance. <<Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.>>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE