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Décret no 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA9300500D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par le présent décret.

Art. 2. - Les assistants d'administration de l'aviation civile participent, sous l'autorité de fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A, aux tâches d'études et de gestion administratives en administration centrale, dans les services techniques centraux, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale et dans les établissements publics qui s'y rattachent. Ils participent notamment à l'exercice de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant. Ils ont vocation à assurer l'encadrement des agents chargés des fonctions d'application et d'exécution.

Art. 3. - Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'assistant d'administration de 2 classe qui comporte douze échelons, d'assistant d'administration de 1re classe qui comporte cinq échelons et d'assistant principal d'administration qui comporte sept échelons. Le nombre d'emplois d'assistant principal d'administration ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés: a) Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur pour se présenter à ce concours durant une année au cours de laquelle il n'est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant. b) Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant au 31 décembre de l'année du concours de quatre ans de services publics, dont trois au moins de services dans un emploi de la direction générale de l'aviation civile. Les emplois à pourvoir sont répartis par moitié entre chacun de ces concours. Le concours prévu au a peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés. c) A raison d'un sixième des titularisations prononcées après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement. Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires âgés de plus de quarante ans qui appartiennent depuis cinq ans au moins à un corps relevant de la direction générale de l'aviation civile et qui justifient de dix années au moins de services publics en qualité de titulaires accompli en catégorie C. Peuvent être nommés assistants d'aministration de l'aviation civile, par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires du corps des adjoints de l'aviation civile comptant au moins dix ans de services dans le corps au 31 décembre de l'année de l'examen. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés pour être inscrit sur la liste d'aptitude ou pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel.

Art. 5. - Les places non pourvues au titre du a de l'article 4 peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b de ce même article , et inversement. Les places non pourvues au titre de la liste d'aptitude peuvent être pourvues par examen professionnel et inversement.

Art. 6. - Le programme et les modalités des concours sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, le programme et les modalités de l'examen professionnel par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés assistants d'aministration de l'aviation civile stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'assistant d'administration de 2e classe, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an. A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 8. - Les candidats reçus à l'examen professionnel ou recrutés par liste d'aptitude en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'assistant d'administration de 2e classe et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

C HAPITRE III Avancement

Art. 9. - L'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de 1re classe s'effectue au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être nommés assistants d'administration de 1re classe les assistants d'administration de 2e classe qui ont atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services en catégorie B.

Art. 10. - L'accès au grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile s'effectue: 1o Par concours professionnel: Peuvent se présenter au concours professionnel, les assistants d'administration de 1re classe et les assistants d'administration de 2e classe, sous réserve pour ces derniers d'avoir atteint depuis un an au moins le 8e échelon de leur grade. La liste de classement établie par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile. Les candidats admis au concours professionnel au titre d'une année ne peuvent être nommés qu'au titre de la même année. Le programme et les modalités du concours professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. 2o Au choix, à raison d'un cinquième des promotions à prononcer au titre du 1o, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus au choix les assistants d'administration de 1re classe qui ont atteint au moins le 3e échelon du 2e grade. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1o n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul de celles pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application des présentes dispositions.

Art. 11. - Les assistants d'administration de l'aviation civile nommés au grade supérieur en application des articles 9 et 10 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'assistant d'administration de l'aviation civile sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................

C HAPITRE IV Dispositions spéciales

Art. 13. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie B qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des assistants d'administration de l'aviation civile. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans le grade d'origine. Ils conservent l'anciennté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile. Le nombre de fonctionnaires détachés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

C HAPITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 15. - Pour la construction initiale du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile régis par le décret no 72-1001 du 2 novembre 1972 et les secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat régis par le décret du 16 décembre 1955 susvisé et gérés par la direction générale de l'aviation civile. S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l'intervention du présent décret pour l'accès aux corps des secrétaires administratifs cités ci-dessus sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date d'intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l'ancienneté acquise.

Art. 16. - Les fonctionnaires gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui appartiennent soit au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, soit à celui des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile, et qui sont détachés dans l'autre corps, sont classés au grade et à l'échelon correspondant à celui qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.

Art. 17. - Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile en application des dispositions des articles 15 et 16 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Art. 18. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires de secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat gérées par la direction générale de l'aviation civile et des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile demeurant compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17.

Art. 20. - Le décret no 72-1001 du 2 novembre 1972 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile est abrogé.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY