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Décret no 93-611 du 26 mars 1993 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne


NOR : EQUA9300404D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne; Vu l'avis du Comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions du décret du 16 janvier 1991 susvisé, un recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est organisé à titre exceptionnel, en 1993, dans la limite de vingt postes, suivant les modalités définies aux articles 2 à 5 ci-après.
Art. 2. - Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours externe spécial. Ceux qui ne sont pas pourvus à l'issue de ce concours peuvent être attribués aux candidats au concours externe prévu au a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, organisé au titre de l'année 1993.
Art. 3. - Le concours externe spécial d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours dégagés des obligations du service national et titulaires, à la date de clôture des inscriptions, soit d'une licence d'électromécanique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 4. - Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 5. - Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont appelés à suivre un stage d'un an à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum. A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 de ce décret, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent le traitement afférent au 2e échelon de stagiaire.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY