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Décret no 93-601 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs


NOR : AGRS9300324D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne; Vu le règlement (C.E.E.) no 2328-91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs; Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret susvisé du 23 février 1988 est complété par l'alinéa suivant: <<Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article 7 du présent décret et par l'arrêté pris pour son application.>>

Art. 2. - A l'article 2 (1o) du décret susvisé du 23 février 1988, les mots: <<elle est également reculée d'un an par enfant à charge pour la personne physique qui a la qualité d'allocataire au sens de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale>> sont remplacés par les mots: <<elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre.>>

Art. 3. - L'article 2 (4o) du décret du 23 février 1988 est remplacé par les dispositions suivantes: <<4o Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole: << - attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole; << - complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à 6 mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole. << Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.>>

Art. 4. - 1. Après le quatrième alinéa du 3o de l'article 3 du décret susvisé du 23 février 1988 est inséré l'alinéa suivant: <<Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l'agriculteur à titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que des revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.>> 2. Le dernier alinéa du 3o dudit article 3 est complété par les dispositions suivantes: <<Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une U.T.A.F. pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation.>> 3. A la fin du 6o dudit article 3 est ajoutée la mention suivante: <<Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;>> 4. Le 7o dudit article 3 est complété par les dispositions suivantes: <<Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans.>> 5. A la fin dudit article 3 est ajouté un 8o rédigé comme suit: <<8o S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.>>

Art. 5. - L'article 4 du décret susvisé du 23 février 1988 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article 1er peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2oa.>>

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 23 février 1988 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission mixte départementale, dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet de département au ministre chargé de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année. <<L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.>>

Art. 7. - L'article 6 (1o) du décret susvisé du 23 février 1988 est complété par les dispositions suivantes: <<Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article 7 du présent décret.>>

Art. 8. - 1. Le quatrième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 23 février 1988 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sans préjudice des cas mentionnés à l'article 9 ci-après, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation, une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 3 (4o), le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article . En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 U.T.A.F.>> 2. Au cinquième alinéa dudit article 7, les mots: <<la dotation peut être majorée dans la limite mentionnée>> sont remplacés par les mots: <<la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées>>. Le cinquième alinéa dudit article 7 est complété par les dispositions suivantes: <<La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 U.T.A.F. au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par U.T.A.F. fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.>>

Art. 9. - A l'article 10 et à l'article 11 du décret susvisé du 23 février 1988, après les mots <<la dotation d'installation>> sont ajoutés les mots <<ou la majoration prévue à l'article 7 ci-dessus.>>

Art. 10. - Il est ajouté à l'article 20 du décret susvisé du 23 février 1988 un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu à l'article 3 (5o) ci-dessus, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortis des intérêts au taux légal.>>

Art. 11. - 1. A l'article 23, deuxième alinéa, du décret susvisé du 23 février 1988, le mot <<diplôme>> est remplacé par les mots <<diplôme, titre ou certificat>>. 2. A l'article 23, troisième alinéa, du décret susvisé du 23 février 1988, les mots <<diplômes et certificats>> sont remplacés par les mots <<diplômes, titres et certificats>>.

Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY