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Décret no 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles


NOR : AGRE9300176D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code du travail, notamment le livre II; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu la loi no 91-01 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 30; Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses titres II et III; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture; Vu l'avis du comité central d'hygiène et sécurité du ministère de l'agriculture et du développement rural,

Décrète:
Art. 1er. - La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend: - le directeur de l'établissement public local ou national ou le directeur adjoint ou son représentant, président; - le gestionnaire de l'établissement public; - le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation; - le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de l'atelier technologique; - quatre représentants des personnels dont deux au titre des personnels administratifs techniques ouvriers de service et de santé désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration; - le représentant de la collectivité de rattachement, membre du conseil d'administration; - deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil d'administration; - trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces derniers;
Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. Les membres suppléants peuvent assister aux séances. Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire. La commission désigne un représentant choisi parmi ses membres pour participer, en tant qu'expert des questions relatives à la communauté éducative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité départemental et à ceux du comité technique paritaire régional lorsque ce dernier se saisit de questions d'hygiène et de sécurité. Assistent de droit aux séances de la commission en qualité d'expert, avec voix consultative, le médecin de prévention et le médecin chargé de la surveillance des élèves, l'infirmière, l'inspecteur du travail en agriculture, l'agent de sécurité et un représentant des maîtres de stage désigné par le chef d'établissement. Lorsqu'un centre constitutif de l'établissement public local d'enseignement agricole n'est pas situé sur le même site géographique que l'établissement principal, le directeur de ce centre ou son représentant est membre de droit de la commission.
Art. 2. - La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par année scolaire. La première séance ayant obligatoirement lieu au cours du premier trimestre scolaire. Elle peut être réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, soit à la demande du chef d'établissement, soit à la demande de la moitié de ses membres. Les séances ne sont pas publiques.
Art. 3. - La commission d'hygiène et de sécurité arrête son règlement intérieur. A l'issue de chaque réunion un procès-verbal est établi.
Art. 4. - Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission notamment les rapports de l'inspecteur du travail en agriculture. Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
Art. 5. - La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail. La commission procède, dans l'exercice de sa mission, à la visite de l'établissement, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire. La commission peut s'adjoindre l'appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d'hygiène et de sécurité.
Art. 6. - Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité: - un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission. Ce rapport devra comprendre également pour l'année écoulée, une analyse des causes des accidents du travail touchant les personnels, ainsi que des accidents de la vie scolaire touchant les élèves: - un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Il présente à la commission les projets d'aménagement ayant des incidences en matière d'hygiène et de sécurité.
Art. 7. - La commission d'hygiène et de sécurité fait toute proposition en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.
Art. 8. - Le directeur de l'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves, à l'inspection du travail en agriculture. Les avis de la commission concernant l'application des règles générales d'hygiène et de sécurité sont portés à la connaissance des membres de la communauté éducative. La commission donne ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
Art. 9. - La liste des membres de la commission d'hygiène et de sécurité ainsi que leur lieu de travail sont affichés en permanence dans un lieu visible de tous, dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation agricole. Ces informations sont également consignées dans le registre d'hygiène et de sécurité et doivent être accessibles à l'ensemble des usagers.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES