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Décret no 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRA9300426D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L.814-1 et R.*814-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son titre Ier; Vu le décret no 76-543 du 14 juin 1976 modifié relatif aux indemnités de charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture; Vu le décret no 91-580 du 21 juin 1991 instituant une prime d'administration attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,

Décrète:
Art. 1er. - Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Art. 2. - Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des enseignants et du conseil d'administration, ou des instances en tenant lieu, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux d'attribution de cette prime dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives sont arrêtées par le directeur d'établissement. Ces décisions d'attribution sont prises après avis successifs du conseil des enseignants et d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu et composée d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés. La dotation globale de l'ensemble des établissements est réévaluée chaque année, compte tenu de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 4. - Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret no 90-77 du 17 janvier 1990, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.
Art. 5. - Les décisions du directeur d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé, d'une prime pédagogique et d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévues respectivement par les décrets no 93-595 et no 93-596 du 26 mars 1993 susvisés ou d'une prime de charges administratives instituée par le présent décret. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 7. - Le b de l'article 2 du décret du 14 juin 1976 susvisé est abrogé.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1992.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY