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Décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural


NOR : AGRA9300224D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le code rural; Vu le code forestier; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier CORPS DES AGENTS TECHNIQUES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il comprend le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.

Art. 2. - Les agents techniques participent, sous l'autorité des fonctionnaires des corps techniques des catégories A et B, aux tâches incombant aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural et sont répartis dans des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 3. - Les agents techniques sont chargés de l'exécution de travaux dans leur spécialité, de l'encadrement de la main-d'oeuvre sur le terrain ainsi que du suivi et du contrôle de travaux dans le cadre de leur spécialité.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Dans chacune des spécialités prévues à l'article 2 ci-dessus, les agents techniques sont reecrutés: 1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après; 2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.

Art. 5. - Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Art. 6. - Les candidats admis au concours sont nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les agents techniques recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

C HAPITRE III Avancement

Art. 7. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

TITRE II CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 8. - Le corps des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 9. - Le corps des adjoints techniques comprend le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 10. - Les adjoints techniques participent, sous l'autorité des fonctionnaires techniques de catégorie A et B, aux tâches incombant aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural et sont répartis dans des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 11. - Les adjoints techniques sont notamment chargés de l'exécution et de la reproduction des plans, des calques, des courbes de niveau, des cartes et de la confection des dossiers y afférents, de la coordination et de la direction de chantiers ainsi que de l'élaboration de projets, de certaines tâches administratives et de formation.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 12. - Les adjoints techniques sont recrutés: 1o Par voie d'un concours interne et d'un concours externe, sur épreuves, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Art. 13. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs. Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours dont les épreuves sont organisées en fonction des spécialités prévues à l'article 10 ci-dessus. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 14. - Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus. Les adjoints techniques recrutés en application du 2o de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

C HAPITRE III Avancement

Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans les corps des agents techniques ou des adjoints techniques dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique.

Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Art. 16. - Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 18. - Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 19. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun de ceux-ci, les fonctionnaires de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique ou d'agent technique principal, d'adjoint technique ou d'adjoint technique principal. Le détachement est prononcé à l'équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 20. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des adjoints techniques et des agents techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade d'adjoint technique principal ne comporte que cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/1993 ......................................................

Art. 22. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural les agents techniques de 2e catégorie régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 portant statut particulier des corps des adjoints et agents techniques des services extérieurs du ministère de l'agriculture, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps des agents techniques de 2e catégorie. Les agents techniques de 2e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des agents techniques régi par le présent décret au 1er août 1992. Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps des agents techniques de 2e catégorie relevant du décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique relevant du présent décret.

Art. 23. - Les agents techniques de 1re catégorie régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural au grade d'agent technique, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps des agents techniques de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 24. - Les adjoints techniques titulaires du grade d'adjoint technique régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints techniques, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août des années 1990 à 1996, et après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des adjoints techniques régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations sont prononcées au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Art. 25. - Les adjoints techniques régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné titulaires du grade d'adjoint technique principal sont intégrés au 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'adjoint technique principal relevant du décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Art. 26. - Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps des adjoints techniques et des agents techniques de 2e catégorie régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné.

Art. 27. - Le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les agents techniques de 1re catégorie. Les autres dispositions de ce décret seront abrogées à la date de la dernière intégration dans le corps des adjoints techniques régis par le présent décret.

Art. 28. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques de 1re catégorie régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont compétentes respectivement à l'égard du corps des adjoints techniques et du corps des agents techniques jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Art. 29. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 à 25 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires des corps régis par le décret no 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné, retraités avant les dates d'application respectives des articles 21 à 25 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus à compter du 1e août 1990 pour les adjoints techniques principaux et les agents techniques de 1re catégorie, au 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e catégorie et au 1er août 1996 pour les adjoints techniques.

Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY